La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°04-84852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-84852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Clément,

- Y... Véronique,

parties civiles,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2004, qui, dans la procédure suivie contre Paul Z... du chef de diffusion

de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par un mineur, a décl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Clément,

- Y... Véronique,

parties civiles,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2004, qui, dans la procédure suivie contre Paul Z... du chef de diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par un mineur, a déclaré irrecevable leur opposition à l'arrêt de cette cour d'appel du 4 juillet 2003 ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu les articles 2, 3 et 493 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la victime d'une infraction qui, en raison de sa minorité, se constitue partie civile par l'intermédiaire de ses représentants légaux, conserve sa qualité de partie à l'instance lorsqu'elle devient majeure, sans avoir à réitérer les actes accomplis précédemment en son nom ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Clément X... et Véronique Y..., alors mineurs représentés par leurs parents, se sont constitués parties civiles contre Paul Z... du chef de diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par un mineur ; que, par jugement du 24 janvier 2002, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné ce dernier à une amende et à payer, à chacune des parties civiles, 1 euro à titre de dommages-intérêts ; que, sur l'appel du prévenu et du ministère public, Paul Z... a été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 juillet 2003 ; que les juges, constatant que Clément X... et Véronique Y... étaient devenus majeurs depuis le jugement dont appel, ont déclaré leurs parents irrecevables à se constituer en leur nom ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition de Clément X... et Véronique Y... à cette décision, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêt du 4 juillet 2003 n'a pas été rendu par défaut à leur encontre dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure, à défaut de s'être personnellement constitués parties civiles devant la cour d'appel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les parties civiles, régulièrement constituées en première instance et intimées en l'instance d'appel, n'avaient pas à renouveler leur constitution devant la juridiction du second degré, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les oppositions de Clément X... et Véronique Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 juillet 2004 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84852
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 02 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-84852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84852
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award