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10/11/2004 | FRANCE | N°04-83046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-83046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manfred,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2004, qui, pour atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant auto

rité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'ép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manfred,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2004, qui, pour atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 227-25 et 227-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manfred X... coupable d'atteinte sexuelle, sans violence, contrainte, menace, ni surprise, par un majeur, ascendant ou ayant autorité sur la victime, sur la personne de Caroline Y..., mineur de quinze ans, et l'a condamné, en conséquence, à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, peine assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans et d'une obligation de soins pendant la durée de la peine d'emprisonnement assortie du sursis, lui a imposé de réparer, en tout ou partie, en fonction des ses capacités contributives, les dommages causés par l'infraction et de s'abstenir d'entrer en relation avec Caroline Y..., a prononcé à son encontre la peine de privation des droits civils et civiques pendant une durée de trois années et, sur l'action civile, a condamné le demandeur à payer à M. le président du conseil général du Vaucluse, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de Caroline Y..., la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que, "Manfred X..., à l'audience devant la Cour comme il l'a fait successivement au cours de l'instruction puis devant le tribunal, nie les faits qui lui sont reprochés ; que depuis le signalement effectué à la brigade de Saint-Rémy-de-Provence par l'assistante sociale de son collège le 12 décembre 2000, la jeune Caroline Y... a réitéré ses déclarations à de multiples reprises et ce dans des termes similaires devant le magistrat instructeur ; que, par ailleurs, sa version des faits est constante par rapport aux constatations matérielles effectuées par les magistrats ; que Caroline Y... n'a jamais cherché à charger Manfred X... et que ses dires sont cohérents ; que le rapport du docteur Z... démontre la persistance des troubles subis par la victime ; que les allégations de Manfred X..., selon lesquelles Caroline Y... l'avait accusé à seule fin de retourner vivre chez son père, ne résistent pas à l'examen du dossier et notamment au fait qu'elle s'est d'abord confiée à une camarade de classe, avant le début de la procédure et sans penser même que celle-ci aurait lieu ;

que le jugement est donc en voie de confirmation sur la culpabilité ;

que les peines infligées par le tribunal apparaissent proportionnées aux griefs et à la personnalité du prévenu et méritent également confirmation sauf à préciser que la partie de la peine assortie du sursis comportera une obligation de soins" (cf., arrêt attaqué, p. 4, 2e au 8e considérants ; p. 5, 1er considérant) ;

"1) alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que l'arrêt attaqué encourt, en conséquence, la censure, dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à Manfred X... n'y sont pas énoncés, ni a fortiori caractérisés ;

"2) alors que la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé la circonstance aggravante qu'elle a retenue à l'encontre de Manfred X..., résidant dans sa qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité sur la prétendue victime ;

"3) alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix de la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle a prononcée, méconnaissant ainsi l'exigence posée par l'article 132-19 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83046
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 02 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-83046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83046
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