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10/11/2004 | FRANCE | N°04-82576

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-82576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 mars 2004, qui, pour abandon de famille, l'a conda

mné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 mars 2004, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3, alinéas 1 et 2, 227-29 du Code pénal, 373, 3 , du Code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable d'abandon de famille, en répression, l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile, l'a condamné à verser à Lucienne Y... la somme de 750 euros à titre de dommages intérêts ;

"aux motifs que, "Jean X... faisait valoir devant les premiers juges qu'il n'était plus en mesure de payer, le juge aux affaires familiales ayant statué en considération d'une année de référence au cours de laquelle il avait perçu des revenus exceptionnels ; que cependant, par arrêt de la cour d'appel, en date du 13 octobre 2003, le conseiller de la mise en état a ramené le montant de la pension alimentaire à la somme de 2 000 euros, à compter de la signification de l'ordonnance dont appel ; que la citation à comparaître délivrée le 9 septembre 2002 vise l'année 2001 et l'année 2002 ; que, pourtant, Lucienne Y... n'a visé dans sa plainte aucune irrégularité dans les versements, antérieurement à mars 2002 ; qu'en dépit de l'arrêt du conseiller de la mise en état depuis intervenu, l'abandon de famille est parfaitement constitué sur la période s'étendant de mars 2002 au 9 septembre 2002 ; que l'élément intentionnel est caractérisé dès lors que Jean X..., qui proposait devant la cour d'appel une pension alimentaire de 800 euros au profit de son épouse, a manifestement voulu se soustraire au paiement de la pension mise à sa charge ;

que la décision sera réformée en toutes ses dispositions ; que, quant à la sanction, les sommes dues apparaissent avoir été réglées ; que le casier judiciaire de Jean X... ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de faire une application modérée de la loi et de condamner Jean X... à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis simple" (arrêt p. 4) ;

"1 ) alors que, d'une part, l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille doit être caractérisé par les juges du fond, qui doivent positivement établir que le prévenu s'est volontairement soustrait au paiement de la pension alimentaire mise à sa charge ; que le fait pour le prévenu d'avoir utilement engagé une procédure aux fins d'obtenir la réduction du montant de son obligation alimentaire démontre l'existence de sérieuses difficultés financières auxquelles il s'est trouvé confronté et exclut radicalement toute volonté de se soustraire au paiement de la pension alimentaire ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait considérer que Jean X... avait manifestement voulu se soustraire à ses obligations alimentaires ;

"2 ) alors que, d'autre part la cour d'appel ne pouvait déduire l'élément intentionnel de la seule proposition faite par Jean X..., devant le juge civil, de verser une pension alimentaire mensuelle de 800 euros, sans rechercher, ni même constater que le prévenu disposait de revenus suffisants pour s'acquitter de la somme de 2 591,63 euros, au titre de la pension initialement mise à sa charge ;

"3 ) alors que, de troisième part, indépendamment de l'interdiction de la compensation en présence de dettes alimentaires, la cour d'appel devait rechercher, comme l'y invitait Jean X..., si le fait pour ce dernier de ne pas s'être estimé redevable de pensions alimentaires eu égard aux prélèvements irrégulièrement opérés par son épouse sur divers comptes et aux sommes qu'il lui avait versées, représentant un montant total de 19 500 euros qui excédait largement les sommes dues au titre de la pension alimentaire, n'excluait pas toute volonté de se soustraire à ses obligations alimentaires ;

"4 ) alors qu'enfin, le délit d'abandon de famille n'est constitué qu'à la condition que le débiteur se soit abstenu pendant plus de deux mois consécutifs de verser les subsides mis à sa charge par une décision judiciaire ; que ce délit n'est dès lors pas caractérisé lorsque, au jour de la plainte, eu égard à la réduction judiciaire, à effet rétroactif, du montant de la pension alimentaire, le débiteur reste seulement redevable d'une somme inférieure au montant de la pension due sur une période supérieure à deux mois ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir compte de la réduction opérée par le conseiller de la mise en état laquelle avait nécessairement une incidence sur l'élément matériel du délit d'abandon de famille reproché à Jean X..." ;

Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, Jean X... coupable d'abandon de famille, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, le délit est constitué, dès lors que le débiteur s'abstient intentionnellement de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée ;

Que, d'autre part, tout événement ultérieur modifiant les rapports de famille ayant une incidence directe, fût-ce avec effet rétroactif, sur l'existence de l'obligation alimentaire, ou sur l'étendue de celle-ci, ne saurait faire disparaître l'infraction consommée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82576
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 24 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-82576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82576
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