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10/11/2004 | FRANCE | N°04-82169

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-82169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et

3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du Code de la route, 385, 429, 537, 646, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le moyen de nullité tendant à arguer de faux et usage de faux le procès-verbal fondant les poursuites invoqués pour la première fois devant la Cour, après les débats, par une note au cours de son délibéré, et d'avoir en conséquence confirmé le jugement sur la culpabilité de Joël X... ;

"aux motifs que la Cour relève que le prévenu, tant devant le tribunal que devant la Cour lors des débats, a soulevé la nullité de la procédure au motif que l'existence du test préalablement au contrôle, qu'il estimait indispensable à la validité des poursuites, ne pouvait être affirmée en l'absence de la mention au procès-verbal figurant au dossier pénal et que ce n'est qu'au cours du délibéré que ce dernier, par une correspondance adressée à la Cour par son avocat, a argué de faux et d'usage de faux le procès-verbal et sa production au dossier de la procédure pénale ; qu'il s'agit là d'un moyen de nullité nouveau qui n'a pas été invoqué devant le premier juge et qui ne peut être soulevé devant la Cour pour la première fois après les débats par une note en délibéré, de sorte que ce moyen est irrecevable et qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale qui impliquent que l'argument de faux contre une pièce de la procédure soit présenté à l'audience de la juridiction de jugement.

"alors que le prévenu ayant, tant en première instance qu'en appel, invoqué la nullité du procès-verbal, fondement des poursuites dirigées à son encontre, en raison des différences de mentions figurant sur l'original du document et l'exemplaire dont il avait été destinataire, la cour d'appel avait l'obligation de se prononcer sur l'inscription de faux résultant nécessairement de ces différences ; qu'ainsi en déclarant le moyen irrecevable comme nouveau, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des textes visés au moyen.

"alors que le juge répressif ayant l'obligation de vérifier la régularité des poursuites engagées contre un prévenu, il lui appartenait de rechercher au vu des éléments de fait invoqués, si le procès-verbal litigieux n'était pas entaché de nullité en raison du faux qui le viciait ; que, dès lors, en refusant de se prononcer sur ce point essentiel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et méconnu les droits de la défense" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité prise de ce que le procès-verbal constatant l'infraction aurait été falsifié, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du Code de la route, 429, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité invoquée, déclaré Joël X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et infirmant le jugement sur la sanction pénale, l'a condamné à une amende de 600 euros, ainsi qu'à la peine complémentaire de 3 mois de suspension de permis de conduire ;

"aux motifs qu'au vu de la photocopie produite aux débats par le prévenu, il ressort que le procès-verbal d'infraction, à la date du 11 janvier 2002, n'était pas encore signé par son auteur qui ne le signera qu'à la clôture, le 28 janvier 2002, après avoir constaté que l'avis de contravention n'avait pas été retourné et que cet exemplaire, à la différence du procès-verbal clôturé le 28 janvier 2002 et fondant les poursuites, porte, concernant le cinémomètre Mestra, la mention "testé le 07/10/2001" (arrêt p. 5 2) ; que s'agissant de l'essai préalable avant usage, un tel contrôle n'est pas prévu aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, et du code de la route et, dès lors que la vérification annuelle du cinémomètre utilisé, prévu par ces textes, a eu lieu le 27 février 2001, dans l'année précédent le contrôle, la vitesse constitutive de l'infraction a été lue dans un appareil dont les conditions d'utilisation étaient régulières et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité invoqué ; (arrêt p. 8 1) ;

"alors que Joël X... ne pouvait être poursuivi et condamné que sur le fondement d'un procès-verbal régulier en la forme, qu'il n'en va pas ainsi lorsque le procès-verbal n'est pas signé sur le champ par les agents verbalisateurs, que l'arrêt qui constate, en l'espèce, que le procès-verbal n'a été signé que le 28 janvier 2002 (et non pas 2001 comme indiqué par erreur), ne pouvait refuser d'en prononcer la nullité ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les textes visés au moyen ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité du procès-verbal dont la validité était contestée par Joël X... dès lors que ses mentions ne font pas apparaître qu'il aurait été signé par les agents verbalisateurs" ;

Attendu qu'il n'importe que le procès-verbal ait été signé par les agents verbalisateurs non pas sur-le-champ mais postérieurement à la constatation des faits, dès lors que ses énonciations à défaut d'être assorties de la force probante particulière prévue par les articles 429 et 537 du Code de procédure pénale valent à titre de simples renseignements et peuvent suffire à fonder à elles seules la conviction des juges ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82169
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 17 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-82169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82169
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