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10/11/2004 | FRANCE | N°04-82058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-82058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Vincenzo,

- Y... Catherine, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 j

anvier 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour meurtre, a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Vincenzo,

- Y... Catherine, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 159, 181, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance portant commission rogatoire du 16 février 2000 et du procès-verbal de transport sur les lieux du 16 avril 2002 ;

"alors que, par ordonnance du 16 février 2000, le juge d'instruction a confié au commissaire de police mission d'établir un plan des lieux afin de déterminer l'emplacement du fauteuil dans lequel le défunt avait été retrouvé par sa concubine et les impacts de plomb constatés au-dessus de la porte de la cuisine ; que cette mission ne constituait pas une simple mission de vérification mais une mission d'expertise qui entache de nullité l'ordonnance portant commission rogatoire ; que le procès-verbal de transport sur les lieux du 16 avril 2002, qui comporte deux paraphes illisibles et non identifiés, mentionne que le magistrat instructeur était assisté par une personne nommée, sans en préciser la qualité ; que l'absence d'un greffier dûment identifié en tant que tel ainsi que l'absence d'une signature dûment identifiée de sa part pour authentifier l'acte entachent la légalité de celui-ci ; qu'en s'abstenant d'examiner ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même code, et en omettant de constater la nullité de l'ordonnance portant commission rogatoire du 16 février 2000 et du procès-verbal de transport sur les lieux du 16 avril 2002, que les parties civiles avaient au demeurant soulevé devant elle, à la clôture de l'information, par une requête aux fins d'annulation de pièces déclarée irrecevable en raison de l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction s'est prononcée par une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction de ne pas avoir répondu à des moyens de nullité qui n'ont pas été présentés par les parties civiles au soutien de leur appel de l'ordonnance de règlement et qu'elles n'étaient, d'ailleurs, plus recevables à proposer, après l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale auquel l'article 206, alinéa 1er, du même Code n'apporte aucune dérogation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise et a refusé d'ordonner un supplément d'information ;

"aux motifs que tant les fonctionnaires de la police nationale à l'issue de l'enquête initiale que les militaires de la gendarmerie, au terme de recherches approfondies comportant de nombreuses auditions mais également des investigations relatives à "l'environnement personnel et bancaire", aux éventuelles communications téléphoniques, aux " éléments successoraux " ont écarté la possibilité d'un acte criminel à l'origine du décès de Laurent Y... ; que le médecin légiste ayant pratiqué l'autopsie du défunt ainsi que le praticien commis pour l'expertise balistique ont tous deux estimé que l'ensemble de leurs constatations était compatible avec une autolyse - qu'ils réitéraient leurs conclusions lors des opérations de reconstitution auxquelles ils ont été associés par le juge d'instruction ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun élément ne permet de retenir que le décès de Laurent Y... puisse revêtir une quelconque qualification pénale et notamment celle d'homicide volontaire, comme initialement avancé par les parties civiles dans leur plainte ; que l'enquête a donné lieu à des investigations multiples et approfondies; qu'aucun acte complémentaire ne saurait être utilement accompli afin de pallier à cette insuffisance de charges, étant observé que si les parties civiles demandent au terme de leur mémoire " le renvoi de la procédure à l'instruction pour un supplément d'information, elles ne sollicitent aucune diligence précise susceptible d'être confiée à un magistrat instructeur ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu.

"alors que les parties civiles, qui reprochaient au magistrat instructeur de s'être, pour exclure la thèse de l'homicide volontaire, borné à retenir les conclusions de l'autopsie et du rapport balistique, avaient expressément demandé aux juges d'appel de prendre en considération divers éléments objectifs contredisant la thèse du suicide ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à relever que les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie avaient écarté la possibilité d'un acte criminel à l'origine du décès et que le médecin légiste ayant pratiqué l'autopsie du défunt comme le praticien commis pour l'expertise balistique avaient estimé que l'ensemble de leurs constatations était compatible avec une autolyse, sans répondre au moyen péremptoire par lequel les parties faisaient valoir qu'un certain nombre d'éléments contredisaient la thèse du suicide et sans, pour ce faire, examiner chacun de ces éléments, la chambre de l'instruction a omis de répondre à une argumentation péremptoire des écritures des parties civiles et partant, la décision ne saurait satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ,

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82058
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-82058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82058
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