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10/11/2004 | FRANCE | N°04-81278

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-81278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2003, qui, pour cond

uite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à 400 eur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2003, qui, pour conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à 400 euros d'amende et 8 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 62, 63, 63-1, 171, 174, 385, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité les conséquences de la nullité de la garde à vue pour défaut de notification des droits du gardé à vue au seul procès-verbal d'audition de Mickaël X... dressé le 29 novembre 2002 à 16 heures 20 ;

"aux motifs que le procès-verbal de saisine dressé le 29 novembre 2002 à 14 heures 25 relate qu'après avoir immobilisé le véhicule, les agents de police judiciaire ont amené Mickaël X... dans les locaux de l'hôtel de police au moyen de leur véhicule de service ; qu'il n'est pas mentionné que l'intéressé s'y est rendu volontairement ; que le procès-verbal d'audition a été établi le même jour à partir de 16 heures 20 dans les locaux de l'hôtel de police ;

qu'il convient de déduire de ces circonstances que Mickaël X... a été retenu pour qu'il soit procédé à son audition ; que l'ensemble de ces mesures de coercition équivalent à un placement en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance, sans que les droits énoncés par les articles 63-1 à 63-3 du Code de procédure pénale aient été notifiés à la personne entendue ; qu'en conséquence, le procès-verbal d'audition de Mickaël X... doit être annulé ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal de saisine que le ministère public a donné instruction aux agents de police judiciaire de convoquer Mickaël X... à l'audience du tribunal correctionnel avant que ce dernier ne soit conduit à l'hôtel de police ; qu'en conséquence la convocation en justice, selon les modalités prévues par l'article 390-1 du Code de procédure pénale, est l'ensuivi direct de ce premier procès-verbal et ne doit donc pas être annulée ;

"alors, d'une part, qu'il ressort des mentions du procès-verbal de saisine que ce n'est qu'après que Mickaël X... ait été conduit "au poste avec l'aide d'un véhicule de service" et interrogé pour la deuxième fois, que les agents de police ont pris contact par téléphone avec le substitut du procureur qui leur a donné instructions de convoquer Mickaël X... devant le tribunal correctionnel ; qu'en énonçant, pour considérer que sa convocation devant le tribunal était régulière, qu' "il ressort des mentions du procès-verbal de saisine que le ministère public a donné instructions aux agents de police judiciaire de convoquer Mickaël X... à l'audience du tribunal correctionnel avant que ce dernier ne soit conduit à l'hôtel de police", la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal entachant ainsi son arrêt d'un défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, que la personne, qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition des services de police, doit être immédiatement placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, selon les mentions du procès-verbal de saisine dressé le 29 novembre 2002 à 14 heures 25, Mickaël X... a été interpellé alors qu'il conduisait son véhicule, que ce véhicule a été immobilisé et son conducteur conduit au poste de police avec un véhicule de service, sans qu'il soit mentionné que l'intéressé s'y soit rendu volontairement et que Mickaël X... a été retenu au poste de police, pour les besoins de son audition qui a commencé à 16 heures 20 ; que la cour d'appel a déduit de ses constatations que "l'ensemble de ces mesures de contrainte équivalent à un placement en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance, sans que les droits énoncés par les articles 63-1 à 63-3 du Code de procédure pénale aient été notifiés à la personne entendue" ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, refuser d'annuler le procès-verbal de saisine, qui n'était pas un acte antérieur mais dont résultait un placement en garde à vue sans notification de ses droits à la personne interpellée et interrogée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour condamner Mickaël X..., déclaré coupable de conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, à 400 euros d'amende et à 8 mois de suspension du permis de conduire, après n'avoir fait droit que partiellement à l'exception de nullité soulevée par le demandeur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la convocation à comparaître n'avait pas pour support nécessaire un placement préalable en garde à vue ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81278
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 04 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-81278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81278
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