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10/11/2004 | FRANCE | N°04-80772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-80772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20Ã

¨me chambre, en date du 13 janvier 2004, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 janvier 2004, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, avec exécution provisoire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-60 et 132-61 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Paris a condamné Patrick X... à la peine de 5 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur, de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ;

"aux motifs qu'il convient, compte tenu de la gravité des faits, de la durée de la période de prévention, du fait que Patrick X... ne paie toujours pas l'intégralité des pensions dues, de prononcer une peine de nature à éviter le renouvellement de l'infraction et à contraindre le prévenu à respecter les décisions de justice et de le condamner à cinq mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans avec les obligations qui seront précisées au dispositif en application des articles 132-40 à 132-51 du Code pénal ;

"alors que, d'une part, le prononcé d'une peine ayant été ajourné par une juridiction, celle-ci doit, à l'audience de renvoi, rechercher si le dommage causé par les faits visés à la prévention a été réparé ; qu'ainsi, en condamnant Patrick X... à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans sans vérifier si le préjudice résultant des faits constitutifs du délit d'abandon de famille qu'il aurait commis de décembre 1998 à janvier 2001, en cessant de verser la totalité de la contribution mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 24 septembre 1999, avait été réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-60 et 132-61 du Code pénal ;

"alors que, d'autre part, à l'audience de renvoi, la juridiction doit se référer aux seuls faits visés à la prévention pour rechercher si le préjudice qui en résulte a été réparé ; qu'en se fondant sur la gravité de ces faits, sur la durée de la période de prévention et sur le fait que Patrick X... ne payait toujours pas l'intégralité des pensions dues, la cour d'appel, statuant ainsi par motifs inopérants, a violé les dispositions des articles 132-60 et 132-61 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement définitif du 4 février 2002, le tribunal correctionnel d'Evry a déclaré Patrick X... coupable d'abandon de famille et ajourné le prononcé de la peine ; que, par jugement du 25 novembre 2002, les juges, après avoir constaté que le dommage causé n'était pas réparé et que le prévenu ne justifiait pas être à jour du paiement des sommes dont il était débiteur, ont condamné l'intéressé à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a réduit cette peine à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, avec exécution provisoire ;

Attendu qu'en cet état, les griefs du moyen ne sont pas encourus dès lors que, n'ayant pas infligé au prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges n'étaient pas tenus de motiver spécialement, même après un ajournement de peine, le choix de la sanction prononcée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80772
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 13 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-80772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80772
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