AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... de la Y... Urbain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2003, ayant déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de REIMS du 15 avril 2002 qui l'a condamné, pour circulation en sens interdit, à 150 euros d'amende ;
Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel complémentaire ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le prévenu, est parvenu au greffe le 2 mars 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 21 octobre 2003 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 546 du Code de procédure pénale et 6.1, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du prévenu, l'arrêt attaqué constate "qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure pénale, l'amende prononcée par le premier juge n'étant pas supérieure à 150 euros, l'appel d'Urbain X... de la Y... est irrecevable" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi et qu'il n'importe que le jugement ait été improprement qualifié de décision "en premier ressort" ;
Mais attendu que l'erreur ainsi commise par le premier juge ne saurait cependant avoir pour effet de préjudicier au demandeur ;
Qu'en conséquence, dès lors qu'il a été induit en erreur par la qualification impropre du jugement de police sur la voie de recours applicable, il échet de dire que le délai de pourvoi contre cette décision ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de Reims, en date du 15 avril 2002, ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;