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10/11/2004 | FRANCE | N°04-80319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-80319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Régis, partie civile

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,

en date du 20 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Régis, partie civile

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire de la partie civile ;

"aux motifs qu'un mémoire a été adressé au greffe de la chambre de l'instruction par le conseil de la partie civile ; que ce mémoire ne comportant aucune signature, il convient de le déclarer irrecevable ;

"alors qu'un mémoire, même non signé, est recevable dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de son auteur ;

qu'ainsi en déclarant irrecevable, faute de signature, le mémoire établi au nom de Régis X..., qui portait le cachet du greffe avec l'indication de son dépôt par "Me Tuillier loco Me Garibaldi" avocat de Régis X..., lequel authentifiait l'identité de l'auteur du mémoire, la chambre de l'instruction a violé l'article 198 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que "Me Tuillier, loco Me Garibaldi", a déposé, pour Régis X..., un mémoire au greffe de la chambre de l'instruction, la veille de l'audience ;

Attendu que, pour déclarer ce mémoire irrecevable, l'arrêt attaqué relève qu'il n'est pas signé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que les mémoires déposés devant la chambre de l'instruction, en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son avocat, ne saisissent pas les juges des moyens qui pourraient y être formulés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12-1 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre ;

"aux motifs que les témoins entendus dans le cadre de cette procédure, proches ou connaissances de Régis X... ont plus ou moins confirmé la version de ce dernier ; cependant, il convient de relever certaines contradictions dans les témoignages lesquels par ailleurs ont parfois évolué ; que pour exemple, Mme Y..., vendeuse, a indiqué que Régis X... était énervé, s'était laissé glisser au sol, s'était relevé et avait essayé d'entrer dans le magasin et qu'il ne voulait pas se laisser menotter ; que pour Mme Z..., les policiers auraient poussé Régis X... dans la boutique, il serait tombé puis se serait relevé, serait entré dans le magasin et en serait ressorti avec les menottes ; que Marine A... a décrit son père pendant toute la scène comme calme et poli mais en confrontation elle a déclaré que celui-ci ne voulait pas se laisser menotter et emmener dans le fourgon ; que le médecin légiste désigné par le juge d'instruction n'a noté dans son rapport que des blessures compatibles avec un comportement de rébellion situées uniquement sur les membres supérieurs (ecchymoses et éraflures, traces de menottes poignet droit) ; qu'ainsi au vu des contradictions existant entre les différents témoignages et les conclusions de l'expertise médicale, il ne peut être démontré aucune violence volontaire commises par les policiers interpellateurs dont les témoignages sont conformes aux circonstances décrites et compatibles avec les blessures constatées sur Régis X... suite à la rébellion et à la force strictement nécessaire qu'il a fallu employer pour le maîtriser ;

"alors que l'arrêt attaqué, qui relève entre les témoignages recueillis à la demande de Régis X... des contradictions inexistantes dans la mesure où les témoins ont tous déclaré qu'il refusait d'être menotté et était entré dans le magasin puis ressorti menotté, et qui affirme que les témoignages des policiers interpellateurs sont conformes aux circonstances décrites quand il n'existe d'autre des dites circonstances que la leur ou celle de Régis X..., est entaché d'une contradiction de motifs et viole les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80319
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 20 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-80319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80319
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