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10/11/2004 | FRANCE | N°04-80293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-80293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2003, qui

, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 427, 496, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Beauvais qui avait déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité, sur la personne de Kelly X..., et d'agression sexuelle par personne ayant autorité, sur la personne de Mélanie Y... ;

"aux motifs propres que vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de procédure pénale ; que par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le tribunal a exactement exposé, analysé et requalifié les faits et qu'il en a déduit à bon droit que Stéphane X... s'était rendu coupable des délits d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité visés par la prévention ; qu'à l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a retenu à bon droit Stéphane X... dans les liens de la prévention ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;

que la peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu (arrêt p. 5) ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que "plusieurs éléments doivent être notés : - les deux jeunes victimes, à chacune de leurs auditions et encore à l'audience, ont manifesté une vive et douloureuse émotion à l'évocation des faits ; que les expertises psychologiques auxquelles ont été soumises les deux jeunes filles n'ont révélé chez elle aucune tendance à l'affabulation ou à la mythomanie ; que leurs discours sont psychologiquement crédibles ; que, de plus, certains de leurs professeurs, et leurs parents, ont noté un changement de comportement, dans le sens de l'apaisement, à partir du moment où elles ont révélé les faits ; que tout ceci permet d'affirmer que les discours de chacune des victimes ont l'apparence de l'authenticité, et de la véracité quant aux faits qu'ils relatent ; - que les raisons avancées par le prévenu pour expliquer pourquoi son frère l'avait chassé sont nébuleuses : qu'en effet, il a tantôt affirmé que ce dernier avait agi sans aucun motif (cotes D21 et D41), puis a déclaré que son frère l'avait soupçonné de vol (cote D73) ou lui avait reproché d'avoir utilisé son ordinateur (cote D73 et à l'audience) ; que ces hésitations donnent à penser que Stéphane X... cherche à cacher le véritable mobile de l'attitude de son frère Francis ; que celui-ci a toujours indiqué que c'était immédiatement après les révélations de sa fille Kelly qu'il avait agi ainsi ; - que l'élément le plus important, aux yeux du tribunal, est la concordance des déclarations des deux victimes quant au comportement du prévenu à leur égard ; qu'il ressort du dossier que le père de Kelly X... et la mère de Mélanie Y..., pourtant frère et soeur, ne se fréquentaient pas depuis plusieurs années ; qu'à l'audience, les deux victimes ont même précisé qu'avant la révélation de ces faits par Kelly, elles ne s'étaient pas vues depuis 5 ans ; que dès lors, comment imaginer que Stéphane X... serait l'objet d'un complot alors que ni les victimes ni leurs parents ne se voyaient ; que toutes ces charges constituent des preuves suffisantes pour déclarer le prévenu coupable des délits qui lui sont reprochés ; que pour les faits commis sur Kelly X..., il convient de préciser qu'ils ont été commis jusqu'au 11 mars 1999 ; que pour les faits commis sur Mélanie Y..., il ressort du dossier qu'ils ont été commis alors qu'elle avait 15 ans, donc à partir du 3 avril 1998 et au plus tard le 20 juin 1998 ; que le délit d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité doit donc, pour ce qui la concerne, être requalifié d'agression sexuelle par personne ayant autorité (jugement p. 4 et 5) ;

"1) alors, d'une part, que dénature la décision qu'elle prétend confirmer, en méconnaissance des termes du litige et de la prévention, et ne justifie dès lors pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui affirme confirmer le jugement qui aurait, selon elle, reconnu le demandeur coupable d'agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans, cependant que les premiers juges ont procédé à une requalification partielle de la poursuite et déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans uniquement envers Kelly X... et d'agression sexuelle simple envers Mélanie Y... ;

"2) alors, d'autre part, que l'accès à un second degré de juridiction étant de droit en matière correctionnelle, prive le prévenu de ce droit et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui se borne, pour confirmer le jugement entrepris, à en adopter les motifs, sans apporter de réponse, même succincte, aux moyens et arguments figurant dans les conclusions d'appel du demandeur, ni viser ou analyser les pièces nouvelles versées aux débats par ce dernier, au prétexte que, à l'issue des débats d'appel, "les faits demeurent" tels qu'ils étaient ;

"3) alors, de troisième part, qu'en instance d'appel, le prévenu avait versé aux débats une attestation émanant de Ludovic X..., oncle des victimes, attestation aux termes de laquelle Kelly X... lui avait confié que le prévenu "n'avait pas commis les actes sexuels envers elle mais qu'elle avait dit cela pour soutenir Mélanie Y..." (pièce n° 6) ;

que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui confirme la décision des premiers juges sans viser ni analyser l'attestation précitée sur laquelle le demandeur avait pourtant expressément attiré l'attention des juges du second degré (conclusions p. 12) et qui contredisait formellement le motif "le plus important" du jugement, qui tenait à "la concordance des déclarations des deux victimes quant au comportement du prévenu à leur égard" dans une affaire où, selon les premiers juges, toute concertation entre Mélanie Y... et Kelly X... aurait été exclue (jugement p. 5) ;

"4) alors, de quatrième part que, sur le fondement de la pièce précitée, le prévenu avait expressément demandé que, si elle n'infirmait pas le jugement entrepris, la cour d'appel ordonne un complément d'information aux fins d'entendre l'auteur de l'attestation et de le confronter avec sa nièce Kelly X... ; qu'en ne répondant pas à ce chef de demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"5) alors, de cinquième part, et en tout état de cause que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, se borne à constater que les témoignages des victimes seraient crédibles et que le prévenu n'offrirait pas d'explication plausible à la brouille familiale qui a suivi les prétendues "révélations" d'une de ses nièces, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise ;

"6) alors, de sixième part, que vainement prétendrait-on que l'arrêt serait justifié par le constat de l'âge et la position familiale respective des intéressés, ceux-ci ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction et non un élément constitutif de celle-ci ; que de ce point de vue encore, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"7) alors au reste que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui déduit la circonstance aggravante tenant à l'existence d'un lien d'autorité entre la victime et l'auteur prétendu de la seule qualité d'oncle de celle-ci" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, par motifs propres et adoptés, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80293
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 10 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-80293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80293
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