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10/11/2004 | FRANCE | N°04-60067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 04-60067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 28 janvier 2004) d'avoir dit le syndicat Sud Energie Transport Gaz représentatif au sein de l'établissement Direction Transport Gaz Région Ouest et dit valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical auquel ce syndicat a procédé le 16 septembre 2003, alors selon le moyen :

1 / qu'en application du principe de concordance, la représentativité d'u

n syndicat s'apprécie au niveau de l'établissement où a lieu la désignation contestée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 28 janvier 2004) d'avoir dit le syndicat Sud Energie Transport Gaz représentatif au sein de l'établissement Direction Transport Gaz Région Ouest et dit valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical auquel ce syndicat a procédé le 16 septembre 2003, alors selon le moyen :

1 / qu'en application du principe de concordance, la représentativité d'un syndicat s'apprécie au niveau de l'établissement où a lieu la désignation contestée ; qu'en appréciant les effectifs du syndicat Sud Energie Transport Gaz au regard du taux de syndicalisation national, toutes organisations syndicales confondues, le tribunal a méconnu le principe de concordance et violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

2 / que pour apprécier les effectifs du syndicat Sud Energie Transport Gaz au sein de la Direction Région Ouest par rapport aux effectifs de tous les autres syndicats, le tribunal s'est borné à relever que le syndicat CFDT n'était plus représenté au sein de l'établissement considéré ; qu'en ne recherchant pas si d'autres syndicats étaient représentés au sein de cet établissement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

3 / que la représentativité s'apprécie au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres et que l'ancienneté et l'expérience acquises antérieurement par les adhérents du syndicat ne constituent pas des critères permettant d'établir l'influence du syndicat ; qu'en estimant que le syndicat Sud Energie Transport Gaz était représentatif, au motif qu'il réunissait en son sein des personnes expérimentées en matière syndicale, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;

4 / que l'activité d'un syndicat nouvellement créé ne peut suffire à caractériser son influence et qu'en l'absence d'expérience, d'ancienneté et de ressources significatives, un syndicat ne saurait être reconnu représentatif au seul motif que la faiblesse de ses effectifs peut être compensée par une activité qui se résume à la distribution de quelques tracts et l'établissement d'une pétition intitulée "faire respecter les libertés syndicales" de sorte qu'en statuant par de tels motifs, inopérants pour caractériser l'influence du syndicat, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

5 / que pour être représentatif, un syndicat non affilié aux confédérations reconnues représentatives sur le plan national doit justifier d'une activité et d'un dynamisme suffisants au niveau de l'établissement dans lequel il entend exercer ses prérogatives ; qu'en affirmant que l'activité et l'influence du syndicat Sud Energie Transport Gaz était établie par la diffusion de tracts portant sur des thèmes nationaux et par le nombre d'adhésions recueillies en un laps de temps très court, le tribunal a statué par des motifs inopérants pour caractériser l'influence de ce syndicat, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que dès lors, qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité ;

Et attendu que le jugement, qui a constaté l'indépendance du syndicat, et fait ressortir que son influence était réelle au sein de l'établissement considéré, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60067
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), 28 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-60067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60067
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