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10/11/2004 | FRANCE | N°04-60052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 04-60052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris, 26 janvier 2004) d'avoir dit le syndicat Sud Energie DEGS Paris représentatif au sein de l'établissement Centre EDF GDF Paris Nord et dit valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle ce syndicat a procédé le 12 septembre 2003, alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs conclusions délaissées les exposants

avaient fait valoir que le taux de syndicalisation dans le secteur public était beauc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris, 26 janvier 2004) d'avoir dit le syndicat Sud Energie DEGS Paris représentatif au sein de l'établissement Centre EDF GDF Paris Nord et dit valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle ce syndicat a procédé le 12 septembre 2003, alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs conclusions délaissées les exposants avaient fait valoir que le taux de syndicalisation dans le secteur public était beaucoup plus important que dans le secteur privé, référence retenue par le syndicat, et qu'au sein d'Electricité de France, ce taux avoisinait les 50%, de telle sorte que le taux de 1,9 % dont se prévalait le syndicat Sud Energie DEGS Paris au sein du Centre EDF-GDF Services Paris Nord n'était pas probant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions des exposants, et qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que pour considérer que l'effectif du syndicat Sud Energie DEGS Paris était suffisant, le tribunal s'est borné à relever que le syndicat pouvait se prévaloir d'un taux d'adhésion "très honorable", sans doute supérieur à celui des autres organisations syndicales; mais le défaut de celles-ci à l'audience à l'exception de la CFE CGC ne permet pas de le vérifier avec exactitude ; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs, le tribunal a privé sa décision de toute motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que pour considérer que l'effectif du syndicat Sud Energie DEGS Paris était suffisamment représentatif, le tribunal a relevé que le syndicat avait admis que sept salariés s'étaient présentés au nom de Sud à Paris Nord sur les listes électorales d'octobre 2003 ; que la représentativité doit être appréciée au jour de la désignation du représentant syndical, soit en l'espèce le 12 septembre 2003 ; qu'en se fondant sur une considération postérieure à la date de désignation du représentant syndical, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;

4 / que la représentativité s'apprécie au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres et que l'ancienneté et l'expérience acquises antérieurement par les adhérents du syndicat ne constituent pas des critères permettant d'établir l'influence du syndicat ; qu'en estimant que le syndicat Sud Energie DEGS Paris était représentatif, au motif que ses adhérents étaient issus, pour la plupart, de la scission d'un syndicat représentatif de droit, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;

5 / que pour être représentatif, un syndicat non affilié aux confédérations reconnues représentatives sur le plan national doit justifier d'une activité et d'un dynamisme suffisants au niveau de l'établissement dans lequel il entend exercer ses prérogatives ; qu'en ne retenant que des éléments de portée générale dont l'existence d'un forum Internet dont le périmètre n'est pas celui du seul Centre EGS Paris Nord, le tribunal a statué par motifs inopérants pour caractériser l'influence de ce syndicat dans le respect du principe de concordance, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ,

6 / que dans leurs conclusions délaissées les exposants faisaient valoir que les tracts diffusés par le syndicat Sud Energie DEGS Paris avaient une portée générale et se contentaient de reprendre des événements organisés par les organisations syndicales représentatives, de telle sorte que le syndicat ne justifiait pas d'une réelle activité au sein du Centre EDF-GDF Services Paris Nord et auprès des agents de ce Centre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions des exposants, et de rechercher, comme il y était pourtant tenu, si le syndicat Sud Energie DEGS Paris bénéficiait d' une influence auprès des agents du Centre EDF-GDF Services Paris Nord, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors, qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité ;

Et attendu que le jugement, qui a constaté l'indépendance du syndicat, et fait ressortir que son influence était réelle au sein de l'établissement considéré, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60052
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), 26 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-60052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60052
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