AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le syndicat Sud Energie Transport Gaz a notifié le 10 septembre 2003 au directeur de la région Centre Est de Gaz de France la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement "Direction Transport Gaz Région Centre Est" ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 8 janvier 2004) d'avoir dit recevable le recours formé par l'établissement public Gaz de France tendant à l'annulation de cette désignation, pour les motifs figurant au mémoire précité ;
Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que l'instance avait été introduite, au nom de l'établissement public Gaz de France, par son conseil d'administration, représenté, aux termes d'une série de délégations de signatures régulièrement publiées, par le directeur de la région Centre Est, a exactement décidé que la demande était recevable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation par le syndicat Sud Energie Transport Gaz de M. X... en qualité de délégué syndical pour les motifs figurant au mémoire annexé ;
Mais attendu que le tribunal, qui a fait ressortir l'absence d'influence du syndicat Sud Energie Transport Gaz au sein de l'établissement "Direction Transport Gaz Région Centre Est" au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des établissements Gaz de France et de la Direction transport Gaz région Centre Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.