AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail ;
Attendu que pour valider les élections des délégués du personnel de l'école active bilingue Etoile, le jugement attaqué retient que le syndicat Synep CGT a été valablement convoqué à la négociation du protocole préélectoral en la personne de son délégué syndical dans l'entreprise, qu'un accord est intervenu sur la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux et que l'intervention de l'inspecteur du travail n'est prévue qu'à défaut d'accord ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat Synep qui faisait valoir que les élections avaient eu lieu au sein d'un collège unique malgré l'effectif de l'entreprise et l'absence d'accord unanime, le tribunal d'instance qui n'a pas précisé si cet effectif était égal ou supérieur à vingt-cinq salariés, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des seconds ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ecole active bilingue Etoile à payer au Synep CFE-CGC la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.