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10/11/2004 | FRANCE | N°04-60014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 04-60014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris, 6 janvier 2004) d'avoir dit le syndicat Sud Energie DEGS Paris représentatif au sein de l'établissement Centre EDF GDF Paris Aurore et dit valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical auquel ce syndicat a procédé le 24 septembre 2003, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application du principe de concordance, la représe

ntativité d'un syndicat s'apprécie au niveau de l'établissement où a lieu la désigna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris, 6 janvier 2004) d'avoir dit le syndicat Sud Energie DEGS Paris représentatif au sein de l'établissement Centre EDF GDF Paris Aurore et dit valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical auquel ce syndicat a procédé le 24 septembre 2003, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application du principe de concordance, la représentativité d'un syndicat s'apprécie au niveau de l'établissement où a lieu la désignation contestée et que les effectifs d'un syndicat exerçant ses prérogatives dans une unité d'une entreprise du secteur public doivent être appréciés au regard du taux de syndicalisation dans le secteur public ; qu'en appréciant les effectifs du syndicat Sud Energie DEGS Paris au regard du taux de syndicalisation reconnu dans le secteur privé, toutes organisations confondues, le tribunal a méconnu le principe de concordance et violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

2 / que dans leurs conclusions délaissées les exposants faisaient valoir que le taux de syndicalisation dans le secteur public était beaucoup plus important que celui du secteur privé et qu'au sein d'Electricité de France, ce taux avoisinait les 50 %, de telle sorte que le taux de 2 % dont se prévalait le syndicat Sud Energie DEGS Paris au sein du centre EDF-GDF Services Paris Aurore n'était pas probant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions des exposants, et qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la représentativité s'apprécie au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres et que l'ancienneté et l'expérience acquises antérieurement par les adhérents du syndicat ne constituent pas des critères permettant d'établir l'influence du syndicat ; qu'en estimant que le syndicat Sud Energie de la DEGS à Paris était représentatif, au motif que ses adhérents étaient issus, pour la plupart, de la scission d'un syndicat représentatif de droit, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;

4 / qu'il appartient aux syndicats qui ne sont pas affiliés aux confédérations reconnues représentatives sur le plan national de justifier de leur représentativité dans l'entreprise si elle est contestée ; qu'en affirmant qu'en ce qui concerne l'indépendance du syndicat sud Energie il appartenait à celui qui la contestait de justifier de ses allégations, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article L. 133-2 du Code du travail ;

5 / que pour être représentatif, un syndicat non affilié aux confédérations reconnues représentatives sur le plan national doit justifier d'une activité et d'un dynamisme suffisants au niveau de l'établissement dans lequel il entend exercer ses prérogatives ; qu'en affirmant que le syndicat Sud Energie DEGS Paris déployait une activité et un dynamisme persistant au sein du centre EDF-GDF Paris Aurore par la diffusion de tracts témoignant de son intérêt constant sur des problèmes nationaux, le tribunal a statué par des motifs inopérants pour caractériser l'influence de ce syndicat, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

6 / que dans leurs conclusions délaissées les exposants faisaient valoir que les tracts diffusés par le syndicat Sud Energie DEGS Paris avaient une portée générale et se contentaient de reprendre des événements organisés soit par la direction, soit par les organisations syndicales représentatives, de telle sorte que le syndicat ne justifiait pas d'une réelle activité au sein du centre EDF-GDF Services Paris Aurore et auprès des agents de ce centre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions des exposants, et de rechercher, comme il y était pourtant tenu, si le syndicat Sud Energie DEGS Paris bénéficiait d'une influence auprès des agents du centre centre EDF-GDF Services Paris Aurore, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité ;

Et attendu que le jugement, qui a constaté l'indépendance du syndicat, et fait ressortir que son influence était réelle au sein de l'établissement considéré, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60014
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), 06 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-60014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60014
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