La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°03-88005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 03-88005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bashir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2003, qui, pour

agression sexuelle, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'ép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bashir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2003, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 6 mois d'interdiction d'exercer la profession de médecin.

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de relaxe, a déclaré Bashir X... coupable du délit d'agression sexuelle ;

"aux motifs que, "l'ensemble de ces éléments, et notamment les déclarations circonstanciées, constantes et spontanées de la plaignante, l'absence d'éléments médicaux de nature à corroborer les prétendues constatations du docteur X... ainsi que l'absence de pathologie psychiatrique chez la plaignante établissent la réalité des faits d'agression sexuelle malgré les dénégations du prévenu ni crédibles ni vraisemblables au regard des éléments objectifs du dossier; l'élément de surprise, constitutif de l'infraction, résulte de la difficulté pour la victime ayant accepté de confier son corps à l'examen du médecin d'appréhender les limites exactes d'un acte médical conforme aux règles de l'art et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve, une fois l'examen engagé, de réagir immédiatement" ;

"alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle suppose, pour être constitué, que soit établi un acte à connotation sexuelle commis sur la victime par la personne mise en cause ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer, en l'espèce, que les actes de nature médicale (toucher rectal et toucher vaginal) auxquels le médecin du service des urgences a procédé sur la patiente, venue consulter pour de fortes douleurs abdominales, constituaient une agression sexuelle, sans établir que ces examens, qui pouvaient être justifiés dans le cadre d'une telle consultation par les symptômes présentés par la patiente (douleurs abdominales), ce, même en cas d'erreur de diagnostic du médecin, d'autant que rien n'établit que n'aient pas été respectées les précautions exigées par la pratique médicale, avaient pu dégénérer en agression de nature sexuelle ; qu'en effet, tant le motif de la consultation (vives douleurs abdominales) que les constatations du médecin le jour de l'examen (sécrétions blanchâtres évoquant une salpingite) peut-être dues aux substances médicamenteuses que la patiente s'était localement auto-administrée avant de se rendre aux urgences, mais dont le médecin se devait de rechercher la cause, et enfin les conditions parfaitement sereines dans lesquelles la consultation s'était déroulée, ne permettent pas de déduire que les gestes médicaux effectués, même s'ils pouvaient ultérieurement ne pas apparaître comme strictement nécessaires et étaient susceptibles de procéder d'une erreur d'appréciation du médecin, aient eu une quelconque connotation sexuelle ; qu'en l'état desdites énonciations, qui ne définissent d'ailleurs pas les atteintes sexuelles reprochées, la cour d'appel, qui infirmait le jugement de relaxe, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que n'est d'ailleurs pas davantage établi l'élément intentionnel du délit consistant en la connaissance par l'auteur des faits qu'il commet un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime ; qu'en effet, même en l'absence d'éléments médicaux de nature à corroborer les constatations des médecins, rien ne permet d'affirmer que le docteur X..., qui avait certes pu commettre une erreur d'appréciation en soumettant la patiente à un examen que son état n'imposait pas, voire même une erreur de diagnostic, ait eu, en l'absence de tout élément de nature à établir le caractère fallacieux des examens cliniques pratiqués par le médecin, et sa lubricité, une quelconque intention d'agresser sexuellement Carole Y... et d'abuser de sa qualité de médecin ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse l'élément de surprise, qui consiste à surprendre le consentement de la victime, doit être précisément caractérisé au regard de l'attitude du mis en examen et de l'état particulier dans lequel s'est trouvée la victime, au moment des faits ; qu'en se bornant à déduire l'élément surprise de considérations générales relatives à la situation de tout patient vis-à-vis du praticien qui l'examine, et non point de l'état personnel de Carole Y... et de la situation précise dans laquelle elle se serait trouvée au moment des faits reprochés, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur,M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-88005
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 17 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°03-88005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.88005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award