La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°03-87070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 03-87070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HA

UTE-CORSE, en date du 17 octobre 2003, qui, pour assassinats, l'a condamné à 30 ans de réc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, en date du 17 octobre 2003, qui, pour assassinats, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en portant à 20 ans la période de sûreté, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 250 et 251 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats et l'arrêt rendu par la cour d'assises de Haute-Corse mentionnent, tous deux, que les deux assesseurs, Mme Marie-Paule Poli-Sontag, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de Bastia, et M. Michel Huber, juge auprès de ce même tribunal, ont été désignés par ordonnance de Mme la Présidente de la cour d'assises en date du 13 octobre 2003 à 9 heures ;

"alors que les assesseurs doivent être désignés par le Premier Président de la cour d'appel, dans les mêmes formes que le Président lui-même ; que le Président de la cour d'assises n'a que le pouvoir de remplacer un assesseur, si un empêchement survient au cours de la session ; qu'ainsi la Présidente de la cour d'assises n'avait pas compétence pour désigner, en l'espèce, en qualité d'assesseurs, Mme Poli-Sontag et M. Huber, sans qu'il soit justifié de la nécessité de remplacer, éventuellement, les assesseurs empêchés ; que cette désignation, intervenue en violation des termes impératifs de l'article 250 du Code de procédure pénale, vicie donc radicalement la composition de la Cour d'assises et doit entraîner la nullité des débats et de l'arrêt prononcé par ces magistrats ;

"alors, en toute hypothèse, que l'irrégularité dont s'agit n'a été révélée que par les mentions du procès-verbal et de l'arrêt de condamnation, faisant foi, qui introduisent le doute dans le mode de désignation des assesseurs, lors même qu'ils doivent justifier de la régularité de la composition de la Cour aux fins de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de ladite composition, nonobstant toute mention contraire dans la procédure, et n'a donc pu faire l'objet d'exception présentée dès que le jury de jugement a été définitivement constitué" ;

Attendu qu'il résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la Cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 281, 343 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Présidente a ordonné qu'il soit passé outre aux débats, après avoir constaté l'absence de l'expert psychiatre Y..., puis a donné lecture des conclusions du rapport d'expertise du docteur Y..., absent ;

"alors que les experts dont les noms ont été régulièrement dénoncés sont acquis aux débats et doivent être entendus, à moins que toutes les parties n'aient expressément renoncé à leur audition ; que, en l'espèce, en passant outre aux débats après avoir constaté l'absence de l'expert régulièrement dénoncé et acquis aux débats, Jean-Pierre Y..., en se bornant à relever qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par le Ministère public et par les parties, sans constater la renonciation non équivoque des parties à cette audition qui les privait de la possibilité de poser des questions à cet expert et portait atteinte au principe de l'oralîté des débats, nonobstant le fait que la Présidente ait donné lecture des conclusions du rapport de l'expert défaillant, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'en l'absence du docteur Y..., expert psychiatre acquis aux débats, la présidente de la cour d'assises a ordonné qu'il soit passé outre, sans aucune observation des parties ;

Attendu qu'en donnant ensuite lecture des conclusions du rapport d'expertise, la présidente n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ni les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, qui doit, dès lors, être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour a rendu un arrêt incident rejetant la demande de supplément d'information déposée dans l'intérêt de Stéphane X... et a dit qu'il sera passé outre aux débats,

"aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la Cour est en mesure de s'assurer que la mesure sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité" ;

"alors que les conclusions déposées au nom de Stéphane X... dénonçaient l'erreur commise au cours de l'instruction, présentant la cartouche de calibre 12 de marque Tunet 12 grains, qui aurait été remise par Pierre X..., et objet du scellé n 3, comme ayant été identifiée par l'expert comme étant celle ayant été manipulée par l'arme du crime, lors même que c'était la cartouche n'4 de calibre 12 de marque Tunet 9 grains, remise par M. Z... en indiquant qu'elle avait certainement été perdue par un de ses amis chasseurs dans son véhicule, qui, selon l'expert, avait été manipulée dans la même arme que celle qui a tiré les 4 douilles retrouvées le 11 octobre 1999 au bar " Le Rétro " ; qu'en se fondant, ainsi, sur les "résultats" de l'instruction à l'audience, qui mettaient en cause Stéphane X... de la façon précisément dénoncée dans lesdites conclusions, pour déclarer que la mesure demandée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, l'arrêt incident a préjugé du fond de l'affaire en considérant que les "résultats" dont s'agit étaient acquis, avant même que la cour d'assises se soit prononcée sur la culpabilité" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que le conseil de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour d'ordonner un supplément d'information ; qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à la fin des débats, la Cour, par arrêt incident, a rejeté cette requête, au motif qu'au "vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la mesure sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité" ;

Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, la Cour a justifié sa décision au regard des dispositions légales visées au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87070
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE-CORSE, 17 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°03-87070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award