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10/11/2004 | FRANCE | N°03-86403

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 03-86403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 3 octobre 2003, qui, pour assassinat, l'a condamné Ã

  20 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 3 octobre 2003, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 288, 289, 289-1, 290, 291, 292 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'ouverture de la première audience, le 30 septembre 2003, le greffier a fait l'appel des jurés de la session ni dispensés ni excusés ; que des cartes ont été mises dans une urne par le président et que, par suite des excuses admises par la Cour, les jurés titulaires n'étant présents qu'au nombre de 23 ; que le président a mis dans l'urne les cartes portant le nom des deuxième, troisième et quatrième jurés suppléants ni dispensés ni excusés, suivant l'ordre de leur inscription, pour former le nombre de vingt-six exigé par la loi, les autres jurés suppléants n'ayant pris aucune part au tirage au sort du jury de jugement ;

"alors qu'il ressort des mentions du même procès-verbal des débats que seul l'arrêt de révision de la liste du jury de session, rendu le 22 septembre 2003 et constatant la présence de 26 jurés, à la suite de l'adjonction du juré suppléant n° 1, a été porté à la connaissance de l'accusé, de sorte que les deuxième, troisième et quatrième jurés suppléants n'avaient pas vocation pour siéger le 30 septembre 2003, jour de la comparution de l'accusé ; qu'il s'ensuit que le tirage au sort du jury de jugement

- dont a fait partie d'ailleurs le juré suppléant n° 2 - est frappé de nullité" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 289-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt de révision du 22 septembre 2003 que, pour compléter la liste de session réduite à 25 noms de jurés titulaires, le juré suppléant n° 1 a été appelé à compléter la liste de session pour atteindre le nombre de vingt-six ;

"alors qu'il est énoncé dans le dispositif de la même décision que le juré n° 1 était dispensé des fonctions de juré pour les 22 et 23 septembre 2003, de sorte qu'il ne pouvait, le 22 septembre 2003, compléter la liste de session ; qu'il s'ensuit que le juré n° 1 n'avait pas vocation pour siéger le 30 septembre 2003, jour de la comparution de l'accusé ; que le tirage au sort du jury de jugement est donc frappé de nullité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'avant l'ouverture des débats l'accusé ou son conseil ait soulevé une exception de nullité prise de l'irrégularité du tirage au sort du jury de jugement ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 316 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a avisé les parties de ce qu'il venait d'être informé que le dossier ayant abouti à la condamnation de l'accusé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 octobre 1999, dont il avait sollicité la communication, n'a pu être retrouvé, et qu'aucune observation n'a été formulée par les parties ;

"alors que la constatation, par le président, qu'un dossier dont il a ordonné l'apport, en réponse aux conclusions de l'accusé, comme étant nécessaire à la manifestation de la vérité, implique la compétence de la Cour pour statuer sur la nécessité de poursuivre les débats sans ce dossier, d'en continuer la recherche ou de constater l'impossibilité absolue de le retrouver ; qu'en passant outre, sans saisir la Cour, le président a excédé ses pouvoirs ;

"alors qu'en l'absence de ce dossier et de la constatation, par la Cour, de l'impossibilité absolue de le retrouver ou de son inutilité pour la manifestation de la vérité, la cour d'assises n'a pu légalement former sa conviction et motiver sa décision" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, lorsque le président a avisé les parties de ce qu'il venait d'être informé que le dossier dont la communication avait été sollicitée n'avait pu être retrouvé, aucune observation n'a été formulée par les parties ;

Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que l'impossibilité de la communication dudit dossier est contestée pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86403
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'ISERE, 03 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°03-86403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86403
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