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10/11/2004 | FRANCE | N°03-85691

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 03-85691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laetitia, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3

juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre Cécile Z... pour chantage, a confirm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laetitia, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre Cécile Z... pour chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 197, 198, 199, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat de ladite Laetitia X..., épouse Y... ;

"aux motifs que, "le 12 décembre 2002, jour où la partie civile a interjeté appel, elle a désigné Me Jean-Paul Lévy ; que contrairement à ce qui est indiqué dans la demande de renvoi, son précédent avocat avait déjà sollicité et obtenu copie de la procédure, le 12 décembre 2000, jusqu'à la cote D 76 ; que la procédure ayant été mise à la disposition de son avocat dès le 10 avril 2003, et celui-ci en ayant, le 2 juin 2003, obtenu une copie intégrale y compris les pièces dont copie avait déjà été délivrée, il n'y a pas lieu à renvoi" (arrêt, page 3) ;

"alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier de la procédure que l'avocat de Laetitia X..., épouse Y..., aurait reçu, le 2 juin 2003, copie intégrale des pièces du dossier ; qu'au contraire, c'est après avoir vainement réclamé, à plusieurs reprises, la délivrance de ces copies que, par lettre du 28 mai 2003 adressée au président de la chambre de l'instruction, l'avocat de la demanderesse a sollicité un renvoi de l'audience des débats, initialement fixée au 5 juin 2003 ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que, le 2 juin 2003, l'avocat de Laetitia X..., épouse Y..., aurait obtenu une copie intégrale des pièces du dossier, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 197 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, valant jusqu'à inscription de faux, que la copie des pièces du dossier a été délivrée le 2 juin 2003 à l'avocat de la partie civile appelante ;

Attendu, au surplus, que le défaut de délivrance de la copie de la procédure n'aurait pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de cette dernière, dès lors qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le dossier a été mis à la disposition des parties pendant le délai et dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l'article 197 du Code de procédure pénale et que l'affaire était en état d'être jugée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 312-10 à 312-12 du Code pénal, 2, 3, 197, 198, 199, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Laetitia X..., épouse Y..., du chef de chantage ;

"aux motifs qu' "au vu des conclusions du rapport d'expertise qui ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations sur les textes, des investigations qui n'ont pas révélé que Cécile Z... serait à l'origine d'appels réguliers, ni qu'elle pourrait être l'auteur des appels passés depuis des cabines téléphoniques situées en Corse, il n'existe pas de charges suffisantes à son encontre d'être l'auteur des propos figurant sur les enregistrements et, partant, des délits de chantage ainsi que d'appels téléphoniques malveillants" (arrêt, page 3) ;

"alors que les juridictions d'instruction ne peuvent se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué qui relève, d'une part, que les propos litigieux, tels qu'ils ont été enregistrés par la demanderesse, pourraient résulter d'une manipulation, et d'autre part, qu'il n'est pas établi que Cécile Z... soit l'auteur desdits propos, de telles énonciations ne permettant pas à la Cour de cassation de vérifier si le non-lieu est motivé par le fait que le caractère malveillant des propos tenus était le fruit d'une manipulation ou d'un montage, ou par le fait que ces propos, authentiques, n'auraient pas été tenus par la personne mise en examen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85691
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°03-85691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85691
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