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10/11/2004 | FRANCE | N°03-84072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 03-84072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle le BRET-DESACHE, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Pascale, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction

de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 juin 2003, qui, dans l'information suivie co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle le BRET-DESACHE, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Pascale, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de délit de violences volontaires aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique par amnistie ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires en demande, en défense, complémentaire et en réplique produits ;

Sur le moyen unique de cassation et les observations complémentaires, pris de la violation des articles 222-11, 222-13 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que le seul certificat mentionnant une ITT est celui du 7 janvier 1999 la fixant à 17 jours, soit du 7 au 24 janvier 1999, et la justifiant non par les nouvelles doléances de la partie civile quant à des douleurs lombaires, rattachées selon elle aux faits du 22 décembre 1998, mais par son état de tension nerveuse ; que les experts médicaux intervenus trois ans après les faits n'ont pu constater personnellement une ITT consécutive aux faits ; que l'analyse globale des éléments d'ordre médical figurant au dossier révèle que les périodes retenues par le docteur Le Y... au titre de l'ITT correspondait en réalité à des périodes d'arrêt de travail, de surcroît justifiées pour partie seulement par la gifle reçue par la patiente ; que ni la gifle reçue ni la chute sur la chaise n'ont pu entraîner une ITT supérieure à 8 jours ; que les conclusions des experts psychiatriques démontrent que l'affection de névrose préexistante à l'incident a contribué à majorer les troubles graves de la personnalité dont souffre Pascale Le X... ;

"alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part que la victime produisait un certificat médical mentionnant une ITT de 17 jours ainsi que différentes expertises médico-judiciaires faisant toutes mention d'une ITT supérieure à 8 jours, et en déduire cependant que la période d'ITT n'excédait pas 8 jours, au motif qu'elle n'était que pour partie liée aux faits poursuivis, en raison de l'état pathologique antérieur de la victime, bien que l'auteur d'une infraction soit tenu de la réparer entièrement, en l'absence de toute faute de la victime" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors qu'ayant souverainement apprécié que la durée de l'incapacité totale de travail subie par la victime n'avait pas été supérieure à huit jours, ils en ont déduit que les faits étaient de nature contraventionnelle et se trouvaient amnistiés en application des dispositions de la loi du 6 août 2002 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84072
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°03-84072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84072
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