AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de candidatures n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société France 3 a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 15 décembre 2003 par le tribunal d'instance de Paris 15e arrondissement, qui a statué sur une requête de la société France 3 tendant à voir déclarer inéligibles M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A... et M. B... ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de la régularité de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.