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10/11/2004 | FRANCE | N°03-60493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Union départementale de l'Hérault Force ouvrière a notifié le 25 mars à la société Dell computer la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, tirée du défaut de pouvoir de M. Y... pour former pourvoi en cassation :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi n'est pas recevable, au motif que la délégation de pouvoir donnée à M. Y..., directeur général, n'est pas régulière ;



Mais attendu que le directeur général d'une société anonyme tient de l'article L. 225-56 du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Union départementale de l'Hérault Force ouvrière a notifié le 25 mars à la société Dell computer la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, tirée du défaut de pouvoir de M. Y... pour former pourvoi en cassation :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi n'est pas recevable, au motif que la délégation de pouvoir donnée à M. Y..., directeur général, n'est pas régulière ;

Mais attendu que le directeur général d'une société anonyme tient de l'article L. 225-56 du Code de commerce le pouvoir d'ester en justice au nom de la société ;

Que la fin de non-recevoir sera rejetée ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société Dell computer fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le premier moyen :

1 / qu'il incombe à la juridiction électorale de convoquer aux débats toutes les parties intéressées ; qu'en l'espèce il ne résulte pas de la seule mention "non comparant" figurant au jugement attaqué que le syndicat FO, auteur de la désignation litigieuse, ait été convoqué aux débats, de sorte qu'en statuant en l'état, le juge d'instance a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ;

2 / que ne répond pas aux exigences du procès loyal en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le juge qui tient pour suffisante l'activité syndicale de M. X... hors la présence aux débats de l'auteur de la désignation ;

et alors, selon le second moyen :

1 / qu'il résulte des courriers adressés par M. X... à son employeur que le salarié prenait acte de "subir une véritable mise à l'écart inacceptable", d'être victime d'un processus de pourrissement", de "harcèlement" et d'une tentative pernicieuse d'éviction (courrier du 18 février 2003) ; qu'il protestait contre l'illégalité d'un délai de cinq jours pour accepter la modification de son poste, qu'il exigeait des excuses de son supérieur hiérarchique, auquel il imputait un "comportement répressif et abusif", un acharnement psychologique" et même de recourir à la "calomnie" ; qu'il reprochait également à la directrice des relations humaines de se "moquer littéralement de lui" et de "manquer de loyauté" et qu'il demeurait dans l'attente" de recevoir par retour les excuses sollicitées" (courrier du 13 mars 2003) ; qu'en s'abstenant de procéder à l'analyse de ces pièces et de rechercher comme elle y était invitée si celles ci ne caractérisaient pas une situation de rupture imminente dont l'une ou l'autre des parties pouvaient prendre acte à tout moment et si dès lors la désignation opérée dans ces circonstances par le syndicat FO n'intervenait pas dans un intérêt strictement personnel, le tribunal d'instance qui subordonne l'existence de la fraude à un "refus exprès" du défendeur qui aurait caractérisé la rupture prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 412-15 du Code du travail ;

2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-18 et D. 412-1 du Code du travail le juge d'instance qui, pour exclure le caractère frauduleux de la désignation litigieuse, se borne à relever de façon inopérante que l'intéressé n'avait pas "expressément refusé" la proposition d'avenant à son contrat de travail et élude la circonstance péremptoire selon laquelle l'intéressé avait fait l'objet, le 24 janvier précédent sa désignation, d'une évaluation très défavorable de la part de son manager, évaluation de laquelle il avait lui-même déduit que ses jours étaient comptés dans l'entreprise ;

3 / que si le fait qu'un candidat à la fonction de délégué syndical n'ait pas eu d'activité syndicale antérieure ne suffit pas à caractériser la fraude, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au juge d'instance de vérifier que le mandat de représentation a été donné de bonne foi et dans l'intérêt des salariés, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-15, L. 412-11 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la procédure que le syndicat Force ouvrière a été régulièrement convoqué à l'audience ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a estimé que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical statue sans forme ni frais ; d'où il suit qu'en condamnant la société Dell computer aux dépens, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la condamnation aux dépens dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60493
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections professionnelles), 09 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2004, pourvoi n°03-60493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60493
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