AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité ordonne la jonction des pourvois n° K 03-604.88 et Z 03-60.501 ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 26 novembre 2003), le Syndicat général des activités de déchet (SGAD) a désigné, le 8 septembre 2003, M. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'hygiène et sécurité, et M. Y..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, au sein de la société Esterra ; que, par requêtes du 10 septembre 2003 et du 22 septembre 2003, la société Esterra et les syndicats CFDT, CGC, CGT, et CGT-FO ont contesté ces désignations ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 03-60.501, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. Y..., pour des motifs exposés au mémoire annexé ;
Mais attendu que l'adhésion au syndicat qui effectue la désignation n'est pas une condition de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la deuxième et troisième branche du moyen unique du pourvoi n° K 03-60.88, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable les désignations de MM. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'hygiène et sécurité, et M. Y..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise pour des motifs énoncés au moyen unique annexé ;
Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le Tribunal apprécie souverainement la représentativité ;
Et attendu que le jugement, qui a constaté l'indépendance du syndicat et fait ressortir que son influence était réelle au sein de l'entreprise considérée, échappe aux critiques des moyens ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° Z 03-60.501, et la première branche du moyen unique du pourvoi n° K 03-60.488 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Esterra, les syndicats FO, CGT et CGC à payer au Syndicat général des activités de déchet (SGAD) la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.