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10/11/2004 | FRANCE | N°03-60485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Doullens, 30 octobre 2003) d'avoir validé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale du syndicat Solidarité dans l'établissement de Bréteaucourt-les-Dames de la société Parisot siège international, effectuée le 30 septembre 2003, alors, selon le moyen, que si lorsqu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence d'un syndicat au regard des critères énumérés

à l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la repré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Doullens, 30 octobre 2003) d'avoir validé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale du syndicat Solidarité dans l'établissement de Bréteaucourt-les-Dames de la société Parisot siège international, effectuée le 30 septembre 2003, alors, selon le moyen, que si lorsqu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence d'un syndicat au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité, ces constatations ne doivent pas reposer sur des motifs inopérants ; que le Tribunal n'a fait état ni des effectifs du syndicat, ni des cotisations perçues ; qu'il a relevé quant à l'ancienneté la rédaction récente des statuts, quant à l'expérience celle acquise par un seul de ses membres dans une entreprise du groupe et pour d'autres au sein d'une autre organisation syndicale, quant à l'activité la participation unique à des élections en 1991, et quant à l'influence, s'est limité à en affirmer l'existence ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour caractériser sa représentativité actuelle dans l'entreprise en cause, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance du syndicat et caractérise son influence au regard des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail, le Tribunal apprécie souverainement la représentativité ;

D'où il suit que la décision du Tribunal, qui a constaté l'indépendance et caractérisé l'influence du syndicat, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parisot sièges international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60485
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Doullens, 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2004, pourvoi n°03-60485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60485
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