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10/11/2004 | FRANCE | N°03-60474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que la société Darty Provence Méditerranée fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Montpellier, 17 novembre 2003) d'avoir constaté l'absence de prorogation des mandats de représentants du personnel dans l'établissement Darty Montpellier à l'échéance du 13 novembre 2003 et l'absence d'élections en vue de leur renouvellement après cette date, alors, selon les moyens :

1 ) qu'est nul le jugement rendu sur la demande d'

un syndicat tendant à l'organisation d'élections professionnelles dans un établissemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que la société Darty Provence Méditerranée fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Montpellier, 17 novembre 2003) d'avoir constaté l'absence de prorogation des mandats de représentants du personnel dans l'établissement Darty Montpellier à l'échéance du 13 novembre 2003 et l'absence d'élections en vue de leur renouvellement après cette date, alors, selon les moyens :

1 ) qu'est nul le jugement rendu sur la demande d'un syndicat tendant à l'organisation d'élections professionnelles dans un établissement antérieurement à la date prévue par le protocole préélectoral, sans que l'ensemble des organisations signataires dudit protocole, parties intéressées à ce litige indivisible, aient été appelées à l'instance ; qu'en statuant sur la demande du syndicat CFTC-CSFV tendant à l'organisation d'élections dans l'établissement de Montpellier avant la date prévue par le protocole du 4 avril 2003, en l'absence de convocation des syndicats signataires dudit protocole, le tribunal a violé les articles R. 433-4 et R. 423-3 du Code du travail ;

2 ) qu'en l'absence de saisine du tribunal d'instance d'une contestation préalable au déroulement des élections, le syndicat appelé régulièrement à la négociation et qui présente des candidats est réputé avoir adhéré au protocole préélectoral qu'il n'a pas signé ; qu'en l'espèce un protocole préélectoral a été conclu le 4 avril 2003 au sein de la société exposante afin de mettre en place un comité central d'entreprise ; que le tribunal a constaté que le syndicat CFTC-CSFV de l'Hérault, s'il n'avait pas signé le protocole préélectoral du 4 avril 2003, avait cependant participé, après le 4 avril 2003, aux élections d'un représentant du comité d'entreprise de l'établissement de Montpellier au comité central d'entreprise, et avait désigné un représentant auprès de ce même comité ; qu'en affirmant cependant que ce syndicat n'avait pas adhéré au protocole précité, le tribunal a violé les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 433-9 et L. 433-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ;

Et attendu ensuite que le tribunal a exactement décidé que le syndicat CFTC-CSFV de l'Hérault n'était pas, du seul fait qu'il ait participé à l'élection d'un représentant au comité central d'entreprise, réputé avoir adhéré aux dispositions de l'accord concernant la prorogation des mandats des représentants du personnel de chaque établissement distinctes de celles relatives à l'élection ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60474
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 17 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2004, pourvoi n°03-60474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60474
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