AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 03-60.411 et Q 03-60.492 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 03-60.492, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat FO de la mutualité sociale agricole de l'Hérault fait grief au jugement attaqué (Montpellier, 22 septembre 2003) d'avoir exclu les entités Présence 30, Présence Verte 34 et Présence rurale 48 du périmètre de l'unité économique et sociale dont il a par ailleurs reconnu l'existence entre la fédération des Caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc, les Caisses de mutualité sociale agricole de l'Hérault, du Gard et de la Lozère, l'ARCMSA et l'association Mutualia, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les activités spécifiques et distinctes exercées par ces entités qui avaient vocation à venir en aide aux personnes en difficulté, n'étaient ni identiques, ni complémentaires de l'activité de gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale des salariés et exploitants agricoles assurée par les Caisses de mutualité sociale agricole, et qu'il n'y avait pas d'unité sociale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° B 03-60.411 :
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une unité économique et sociale entre la fédération des Caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc, les Caisses de mutualité sociale agricole de l'Hérault, du Gard et de la Lozère, et l'ARCMSA, d'une part, et l'association Mutualia d'autre part, le tribunal énonce que cette association a une activité complémentaire des assurances obligatoires gérées par les CMSA et identique de mise en oeuvre d'une action sanitaire et sociale, exercée dans les mêmes locaux, l'absence actuelle de salariés n'excluant pas la recherche des critères de rattachement à une UES ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que les activités soient identiques ou complémentaires ne suffit pas à caractériser l'unité économique, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus l'association Mutualia dans l'unité économique et sociale, le jugement rendu le 22 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.