AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité des listes de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie et la société Le Nickel se sont pourvus en cassation contre une décision du tribunal de première instance de Nouméa qui a statué avant l'élection des délégués du personnel sur la validité du dépôt par le Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie de deux listes de candidats pour le premier collège ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de la régularité de l'élection les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne le Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie et la société Le Nickel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.