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10/11/2004 | FRANCE | N°03-60363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a sollicité l'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la société Draghi le 17 décembre 2002, que l'union syndicale CGT de Meaux est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le mémoire en défense :

Attendu que M. Serge Y..., demandeur au pourvoi, a produit à l'appui de sa déclaration un pouvoir spécial du 2 mai 2003, délivré par le bureau de l'Union locale de Me

aux le mandatant pour former un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Meau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a sollicité l'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la société Draghi le 17 décembre 2002, que l'union syndicale CGT de Meaux est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le mémoire en défense :

Attendu que M. Serge Y..., demandeur au pourvoi, a produit à l'appui de sa déclaration un pouvoir spécial du 2 mai 2003, délivré par le bureau de l'Union locale de Meaux le mandatant pour former un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Meaux du 23 avril 2003, et que le mémoire ampliatif déposé à l'appui du pourvoi formé le 7 mai 2003 a été notifié au défendeur le 26 mai 2003 ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le syndicat de son intervention, le tribunal énonce que c'est à l'audience du 22 janvier 2003 que celui-ci a formé le recours dont s'agit alors que les élections se sont déroulées le 17 décembre 2002, qu'il est donc tardif à agir ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui soutenaient qu'aucun délai de forclusion ne pouvait lui être opposé dès lors que l'employeur ne l'avait pas informé de l'organisation des élections ni procédé à l'affichage correspondant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE RECEVALBLE le pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coulommiers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60363
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Meaux (élections professionnelles), 23 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2004, pourvoi n°03-60363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60363
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