AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 421-2 et L. 212-4-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la requête en annulation des élections des délégués du personnel de l'établissement de Longjumeau de la société Delta diffusion, le jugement attaqué retient que la prise en compte des salariés employés par cette société dans le cadre de contrats à la tache rémunérés en fonction du volume et de la nature des distribution ne peut être celle de travailleurs à temps plein et qu'elle doit correspondre par analogie aux principes institués pour les salariés à temps partiel ;
Attendu cependant qu'en l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, ou de preuve, par l'employeur, de la durée exacte du temps de travail des distributeurs, ceux-ci bénéficient d'une présomption de travail à temps plein, peu important les conditions particulières de leur activité ;
qu'en statuant comme il l'a fait par analogie, en l'absence de preuve du caractère partiel du temps de travail, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delta diffuson à payer au Syndicat national de la presse, d'édition et de publicité FO la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.