AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que l'Institut de gestion sociale des armées a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Prades du 5 février 2003 saisi d'une requête en annulation des candidatures de Mme X... et de M. Y... au premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement Hôtel Club I. Ge. SA de Mont-Louis, prévu le 4 mars 2003, présentées par un syndicat qui ne serait pas représentatif dans l'entreprise ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.