AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2003), que M. X..., titulaire d'un bail à ferme, a reçu congé de la bailleresse, Mme Y..., représentée par son tuteur, M. Y..., par acte du 18 juin 2001 pour le 19 décembre 2002, aux fins de reprise pour sa fille Mme Eliane Y... et son gendre M. Z... ; que M. X... a demandé la nullité du congé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la régularité du congé, alors, selon le moyen, que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'à défaut de mention dans le bail, la date d'expiration, distincte de celle de la conclusion, peut être déterminée en considération des usages locaux ;
que la cour d'appel, qui, pour infirmer le jugement déclarant nul le congé délivré le 18 juin 2001 pour le 19 décembre 2002, a retenu que M. X... preneur, ne pouvait se prévaloir d'un usage local, le point de départ du bail devant être fixé à la seule date certaine qu'il indiquait, a violé l'article L. 411-47 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le bail n'indiquait pas la date d'entrée en jouissance de M. X... et que ce dernier n'apportait aucune preuve d'une date antérieure à celle du 11 novembre 1966, date de conclusion du bail, en a déduit qu'il ne pouvait dès lors se prévaloir d'un usage local ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 411-59 et L. 331-2 du code rural, ensemble l'article R. 331-1 du même Code ;
Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article L. 331-2 du Code rural ; qu'il doit justifier de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cours ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité du congé, l'arrêt retient que Mme Y... étant au chômage, est disponible pour cette activité, secteur dans lequel elle a déjà travaillé et qu'elle doit être assistée par son mari, M. Z..., qui est titulaire du brevet professionnel agricole ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme Eliane Y... justifiait de la capacité et de l'expérience professionnelle requises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que Mme Eliane Y... et M. Alain Z... remplissaient les conditions prescrites par les articles L. 411- 58 et L. 411-59 du Code rural, l'arrêt rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne, ensemble, Mme Z..., M. Alain Z..., et Mme A... épouse Y..., représentée par M. Fernand Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z..., M. Alain Z..., et Mme A... épouse Y..., représentée par M. Fernand Y..., à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., de M. Alain Z..., et de Mme A... épouse Y..., représentée par M. Fernand Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.