AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 2003), que, Mme X..., épouse Y..., propriétaire d'une parcelle d'un lotissement, a assigné les époux Z..., propriétaires de la parcelle contiguë à la sienne, en enlèvement du grillage installé par eux le long du mur de soutènement longeant la voie de desserte de ce lotissement ainsi qu'en dépose de l'escalier construit à partir de cette voie ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'action en démolition de constructions édifiées sur un bien indivis par un coïndivisaire et conduisant à son occupation privative est nécessaire à la conservation de ce bien (violation de l'article 815-2 du Code civil) ;
2 / que tout intéressé, pour assurer la protection de ses droits indivis, peut agir seul en justice à l'encontre d'un autre coïndivisaire ayant accompli un acte de disposition sans le consentement de tous les indivisaires (violation de l'article 815-3 du Code civil) ;
3 / que tout intéressé peut se prévaloir des dispositions d'un règlement de lotissement ; que la cour d'appel, ayant constaté que le règlement du lotissement disposait que la voie de desserte devait avoir une largeur de cinq mètres et que les époux A... avaient édifié des constructions sur cette assiette, devait déclarer recevable l'action de Mme Y... (violation de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme Y... ait soutenu qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions du règlement de lotissement pour faire déclarer son action recevable ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, d'un point de vue matériel, la conservation du bien ne nécessitait pas une telle action dés lors que l'état du chemin pouvait rester tel quel, la cour d'appel a pu en déduire que l'action de Mme Y... n'apparaissait pas nécessaire à la conservation du bien indivis prétendu ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux A... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.