AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter des débats, conformément à la demande des intimés, les pièces communiquées à ceux-ci par les appelants le 15 janvier 2003, l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2003) relève que ces pièces ont été communiquées la veille de l'ordonnance de clôture et six jours avant l'audience de plaidoirie fixée au 21 janvier 2003 depuis le 7 mai 2002, que cette production tardive n'a pas permis aux intimés de fournir leurs explications sur ces documents et que cette communication ne respecte pas leurs droits ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché les intimés de discuter les pièces communiquées la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Communauté urbaine de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Communauté urbaine de Lille et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.