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10/11/2004 | FRANCE | N°03-13611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2004, 03-13611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2003), que le divorce des époux X... de Y..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ayant été prononcé, les ex-époux ont demandé, après expertise judiciaire, qu'il soit statué sur les difficultés nées des opérations de liquidation de leurs droits respectifs ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... est créancier

de la moitié du prix des travaux réalisés dans l'appartement indivis pour le compte de l'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2003), que le divorce des époux X... de Y..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ayant été prononcé, les ex-époux ont demandé, après expertise judiciaire, qu'il soit statué sur les difficultés nées des opérations de liquidation de leurs droits respectifs ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... est créancier de la moitié du prix des travaux réalisés dans l'appartement indivis pour le compte de l'indivision, alors, selon le moyen, qu'un coïndivisaire ne peut accomplir seul que les actes nécessaires et urgents ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent ;

que pour condamner Mme de Y... à payer à M. X... la moitié des travaux réalisés sur l'appartement indivis à la seule initiative de ce dernier, la cour d'appel a retenu que les travaux de climatisation et de remplacement de la chaudière étaient destinés à améliorer la valeur du bien indivis, et que les travaux de réparation des appareils électriques, de peinture, de remplacement des moquettes et des tapisseries, de réfection du carrelage, des stores et de l'installation électrique étaient des travaux d'entretien rendus nécessaires par la bonne gestion locative du bien dans l'intérêt des indivisaires ; qu'en statuant ainsi, sans constater, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme de Y..., l'imminence du péril menaçant la conservation du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-2 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que seront admises au compte de l'indivision les factures relatives aux travaux destinés à améliorer la valeur du bien indivis et aux travaux d'entretien rendus nécessaires pour la bonne gestion locative du bien dans l'intérêt des indivisaires, la cour d'appel, qui a fait application de l'article 815-13 du Code civil et n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu en déduire que le montant des travaux réalisés pour le compte de l'indivision dont le prix avait été avancé par M. X... serait supporté pour moitié par Mme de Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement écarté les factures de travaux antérieurs à l'installation d'une climatisation en 1984, s'agissant de factures dont la destination n'était pas précisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 815-3 et 815-9 du Code civil ;

Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; qu'un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Attendu que pour débouter Mme de Y... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation au titre de l'appartement indivis, l'arrêt retient que Mme de Y... n'a pas été privée de la jouissance de l'appartement indivis que M. X... a mis en location dès le mois d'octobre 1988 et géré avec l'accord tacite de l'autre indivisaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme de Y... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, dit que Mme de Y... était créancière de M. X... de la moitié des loyers encaissés par la mise en location de cet appartement jusqu'au partage, dit que M. X... était créancier de Mme de Y... de la moitié des frais, charges de copropriété, impôts et taxes foncières, dont il avait fait l'avance depuis la date de l'assignation en divorce jusqu'au partage, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme de Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13611
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2004, pourvoi n°03-13611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13611
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