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10/11/2004 | FRANCE | N°03-13301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2004, 03-13301


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans se déterminer par des motifs hypothétiques et répondant aux conclusions, que Mme X... devait respecter les dispositions réglementaires prescrivant une séparation stricte des eaux usées et pluviales et relevé qu'il ne ressortait nullement des pièces de la procédure que les travaux étaient en relation avec le non-respect par M. Y... de ses obligations, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que Mme X... devait Ã

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans se déterminer par des motifs hypothétiques et répondant aux conclusions, que Mme X... devait respecter les dispositions réglementaires prescrivant une séparation stricte des eaux usées et pluviales et relevé qu'il ne ressortait nullement des pièces de la procédure que les travaux étaient en relation avec le non-respect par M. Y... de ses obligations, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que Mme X... devait être condamnée à construire, à sa charge, une canalisation pour l'écoulement de ses eaux usées et pluviales ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen reproche à la cour d'appel une omission de statuer susceptible d'être réparée conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 décembre 2002, rectifié par arrêt du 6 février 2003), de dire qu'elle devra cesser, à peine d'astreinte, d'utiliser le fonds de M. Y..., son voisin, pour l'écoulement de ses eaux de pluie provenant du versant nord de sa maison, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que son fonds avait toujours bénéficié d'une servitude d'écoulement des eaux du toit nord empruntant la canalisation située sous l'immeuble de M. Y... ; qu'en condamnant Mme X..., sous astreinte, à cesser d'utiliser cette canalisation, au motif qu'un règlement sanitaire départemental prescrivait désormais la séparation des eaux usées et des eaux de pluie, sans expliquer en quoi ce règlement dispensait le fonds servant de continuer à recueillir les eaux de pluie du fonds de Mme X..., selon des modalités qu'il incombait à M. Y... de mettre en oeuvre conformément aux règlements en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 637 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la situation actuelle dont Mme X... sollicitait le maintien était contraire au règlement sanitaire départemental prescrivant la séparation des eaux usées admises à être déversées dans le réseau intercommunal et des eaux pluviales rejetées dans le cours d'eau local, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y...
Z... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13301
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2004, pourvoi n°03-13301


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13301
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