AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient fait réaliser, sans autorisation, une extension de leur habitation sur un terrain situé en zone ND du plan d'occupation des sols, zone paysagère protégée, où les constructions doivent être édifiées à une distance de six mètres par rapport aux limites séparatives et que cette extension, dont l'irrégularité avait été constatée, avait généré des vues sur le fonds voisin et l'habitation des époux Y..., dont il résultait pour ces derniers un préjudice personnel et direct, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la démolition de l'ouvrage devait être ordonnée dès lors qu'elle constituait le seul remède permettant de mettre un terme aux vues en résultant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.