AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, ensemble l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 9 avril 2004, Mme X... a sollicité l'autorisation de désavouer son avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat pour avoir déposé, sans mandat, un acte de désistement visant la société civile immobilière 193, rue Saint-Merry à Fontainebleau, défenderesse au pourvoi n° D 03-11.423 formé contre un arrêt rendu le 7 novembre 2002 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que cette requête tend à autoriser Mme X... à désavouer un officier ministériel pour un des actes limitativement énumérés par l'article 417 du nouveau Code de procédure civile et que le désaveu paraît mériter d'être instruit ;
PAR CES MOTIFS :
Accorde à Mme X..., épouse Y..., la permission de former le désaveu demandé ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.