AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 août 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage, tentative d'extorsion, a, après annulation des ordonnances du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire et ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire, évoqué et ordonné la prolongation de cette détention ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Jean-Marc X..., ordonné par le juge des libertés et de la détention le 4 décembre 2003, a pris fin le 12 octobre 2004 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;