AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 12 juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'atteintes sexuelles et viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 b et c de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 199 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés à l'audience du 12 juillet 2004, en l'absence de l'accusé et d'un défenseur représentant celui-ci ;
"aux motifs que les avocats de l'accusé et de la partie civile, bien que régulièrement avisés, ne se sont pas présentés ;
"alors qu'il résulte de la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 25 juin 2004, que celui-ci n'a pas demandé à comparaître personnellement et a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office ; qu'en notifiant la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience à un avocat qui n'assurait plus la défense de l'accusé, ainsi qu'il résulte d'une précédente procédure connue de la juridiction saisie, et n'a pas été à nouveau désigné comme le prouve la réponse adressée au procureur général le 6 juillet 2004, la désignation intervenue le 29 avril 2003 ayant pris fin comme le confirme la lettre du procureur général en date du 2 juillet 2004 - figurant au dossier - demandant au bâtonnier, le lendemain de la notification de la date d'audience, de désigner un avocat d'office pour l'accusé ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Me Nganga, avocat, a été désigné, le 29 mars 2003, pour assurer la défense du demandeur ; que, Pierre X...
Y... ayant sollicité la désignation d'un avocat d'office lors de sa demande de mise en liberté, le procureur général en a saisi le bâtonnier qui a répondu que Me Nganga était déjà désigné ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a statué alors que cet avocat a été avisé le 1er juillet 2004 que l'affaire allait être examinée le 12 juillet, n'a pas méconnu les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;