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09/11/2004 | FRANCE | N°04-85192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2004, 04-85192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alban,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 13 juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertÃ

©s et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alban,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 13 juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137-3 et 145 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt aurait comporté un exposé et une qualification inexacts des faits pour lesquels il était mis en examen, dès lors que, selon l'article 215 du Code de procédure pénale, l'exposé et la qualification légale des faits ne sont prévus à peine de nullité que pour les arrêts de mise en accusation ;

Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour refuser de faire droit au mémoire d'Alban X... tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient à bon droit qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel les juges du second degré sont tenus de prononcer sur le bien- fondé de la prolongation de la détention ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144-1 et 145-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire d'Alban X..., pour une durée de quatre mois, l'arrêt retient notamment que l'intéressé, placé sous mandat de dépôt correctionnel le 26 mars 2004, encourt une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur la quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 123, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Alban X... qui demandait annulation du mandat d'amener délivré contre lui le 24 mars 2004, l'arrêt retient notamment que cette nullité relève de la procédure prévue par l'article 173 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85192
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 13 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2004, pourvoi n°04-85192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85192
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