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09/11/2004 | FRANCE | N°04-82752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2004, 04-82752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION VAGABONDAGE ECOLE DU PETIT PRINCE ASSOCIATION EDUCATIVE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de RENNES, en date du 1er avril 2004, qui, dans l'in

formation suivie contre, notamment, Frédéric X..., Jonathan Y..., Mickaël Z..., Kév...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION VAGABONDAGE ECOLE DU PETIT PRINCE ASSOCIATION EDUCATIVE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de RENNES, en date du 1er avril 2004, qui, dans l'information suivie contre, notamment, Frédéric X..., Jonathan Y..., Mickaël Z..., Kévin LE A..., Jonatahn B... et Stéphane C... de D..., du chef de violences volontaires aggravées, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 87, 575, 2 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable la constitution de partie civile de l'association Vagabondage, à la suite du décès du jeune Cyril E... durant un séjour éducatif organisé par l'association ;

"aux motifs que le préjudice économique souffert par l'association Vagabondage n'était que la conséquence indirecte des infractions de violences volontaires aggravées reprochées aux personnes mises en examen ;

"alors qu'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction est recevable dès l'instant que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et sa relation avec l'infraction ; qu'en estimant "indirect" le préjudice causé à l'association par la mauvaise réputation faite à celle-ci du fait des violences aggravées commises sur le jeune Cyril E..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un enfant mineur, objet d'une mesure d'assistance éducative, est décédé alors qu'il effectuait un stage dit de rupture en Zambie, organisé par l'association Vagabondage Ecole du Petit Prince, à laquelle il avait été confié par le conseil général du Finistère ; que l'enfant ayant été, à cette occasion, victime de violences aggravées sans lien avec le décès, une information a été ouverte contre les responsables du stage ainsi que contre des mineurs qui y participaient ;

Attendu que l'association s'est constituée partie civile en faisant valoir qu'en raison du retentissement de cette affaire, les enfants ne lui étaient plus confiés en nombre suffisant ;

Attendu que le juge d'instruction a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que le préjudice économique invoqué découlant de la publicité donnée aux circonstances du décès n'est que la conséquence indirecte des faits de violences aggravées reprochés aux mis en examen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82752
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2004, pourvoi n°04-82752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82752
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