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09/11/2004 | FRANCE | N°04-82451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2004, 04-82451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en

date du 11 mars 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'inf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 mars 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux en écriture publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 145, 146, 147 et 148 du Code pénal ancien, des articles 121-7, 441-1 et 441-4 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 85, 86, 190, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par Jean-Pierre X... le 28 août 2000 ;

"aux motifs que les faits exposés dans la plainte du 28 août 2000, qualifiés par le plaignant de faux et usage de faux en écriture publique visent, tout d'abord un acte de notoriété dressé par Me Y..., notaire, le 9 juin 1981, une procuration annexée à l'acte de cession à M. Z... du 10 février 1981 et l'acte de cession à M. Z... lui-même puisque la procuration susvisée est inexacte ;

que le plaignant lui-même reconnaît que cette plainte reprend les précédentes notamment celle de mai 1996 mais, affirme-t-il, comporte des éléments nouveaux (cf D1 page 2) ; que, tout d'abord, il est sans influence que les plaintes antérieures aient été déposées contre X personnes non dénommées bénéficiaires de l'acte et que la dernière plainte vise nominativement M. Y..., rédacteur, puisque le juge d'instruction, saisi in rem, était chargé d'instruire dès les premières plaintes sur la conception du faux et sur son usage ; qu'il échet de rappeler que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 novembre 1992, confirmant l'ordonnance de non-lieu du 22 janvier 1992 visait expressément l'acte de notoriété en date du 9 juin 1981 et la procuration du 10 février 1981 ; que, de surcroît, cet arrêt a servi de fondement à l'ordonnance de non-lieu du 17 décembre 1998 sur la plainte déposée le 28 décembre 1992 par Jean-Pierre X..., ordonnance confirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 27 mai 1999 ; que la nouvelle plainte de Jean-Pierre X... n'a pour but que de faire réouvrir une information close au motif que des éléments nouveaux seraient apparus depuis les deux premières informations terminées par les arrêts ci-dessus visés ; qu'à supposer exacte cette affirmation concernant des éléments nouveaux, il échet de noter que, par application des dispositions de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public, seul, de requérir la réouverture d'une information et l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que Jean-Pierre X... puisse à nouveau déposer plainte et se constituer partie civile pour les même faits, objet des informations visées ci-dessus, clôturées par arrêts de non-lieu des 10 novembre 1992 et 27 mai 1999, et cela quelle que soit la qualification pénale envisagée ;

"alors 1 ) que, si l'exception de chose jugée peut faire obstacle à la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile, encore faut-il que la plainte avec constitution de partie civile porte sur des faits identiques à ceux ayant fait l'objet d'une précédente procédure ; qu'en effet ce n'est que s'il y a identité de parties, d'objet et de cause entre les deux procédures que l'autorité de chose jugée peut être invoquée ; qu'au cas d'espèce, la plainte avec constitution de partie civile du 28 août 2000 des chefs de faux et d'usage de faux, visait l'acte de notoriété, la procuration annexée à l'acte de cession de Mme A... mais aussi l'acte de cession lui- même ; qu'en relevant, pour opposer à cette plainte l'autorité de chose jugée, que Jean-Pierre X... avait déjà porté plainte, et ce à deux reprises, pour des faits identiques, et que les décisions rendues sur ces deux plaintes visaient expressément l'acte de notoriété et la procuration, sans constater que les juridictions d'instruction avaient également été saisies, aux termes des deux plaintes précédentes, de l'acte de cession à Mme A..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors 2 ) que, dans deux plaintes additionnelles des 4 et 25 mars 2003, Jean-Pierre X... avait saisi le juge d'instruction de l'acte de cession consenti par Mme B... aux consorts C..., de l'acte de cession consenti par Mme B... aux consorts D..., de l'acte d'échange et de constitution de servitude intervenu entre les consorts D... et Mme A... dès lors notamment que tous ces actes faisaient référence à l'acte de notoriété établi par M. Y... ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que ces actes avaient été visés par les deux précédentes plaintes et sans rechercher si ces actes n'avaient pas donné lieu à un nouvel usage de l'acte de notoriété argué de faux, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Pierre X... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques incriminant un acte de notoriété, une procuration et des actes de ventes immobilières établis en 1981 par un notaire ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce que les faits ont déjà été dénoncés, notamment dans une plainte ayant fait l'objet d'une décision de non-lieu devenue définitive ; que les juges relèvent que cette nouvelle plainte ne tend qu'à la réouverture de l'information au motif que des faits nouveaux seraient apparus ; qu'ils ajoutent que, par application de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul de requérir cette réouverture ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la plainte du 28 août 2000 aurait dû être déclarée irrecevable, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82451
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2004, pourvoi n°04-82451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82451
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