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09/11/2004 | FRANCE | N°04-82312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2004, 04-82312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2004

, qui, pour provocation à l'usage de stupéfiants, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2004, qui, pour provocation à l'usage de stupéfiants, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 du Code pénal, L. 3421-1 et L. 3421-4 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir provoqué à l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

"aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que, dans les locaux de l'association ADN, présidée par Stéphane X..., ont été découverts et saisis par enquêteurs divers objets et effets vantant et promouvant les produits stupéfiants tel la cannabis et la marijuana ; qu'il n'est pas contesté que des tee- shirts, des autocollants, des cartes postales et des affiches portant les inscriptions suivantes : "fumeurs, cultivez plus, risquez moins", "THC positif", "vive le cannabis", "du cannabis, pour jointer", "marijuana... rouler est devenu un art Y", "du cannabis pour le rouler", "fumeur, le cannabis a besoin de toi" ou le dessin de feuilles de cannabis ont été saisis dans les locaux de l'association ; qu'au delà de toute prétendue vocation à informer les tiers, les inscriptions et dessins relevés constituent une incitation à consommer des produits stupéfiants, en l'espèce du cannabis et de la marijuana ; que ces faits caractérisent amplement le délit de provocation à l'usage de produits stupéfiants, visés à la prévention ;

"alors que le délit de l'article L. 3421-4 du Code de la santé publique qui ne saurait restreindre la liberté d'expression qu'avec précision et dans une mesure nécessaire dans une société démocratique sans interdire pour autant tout débat, suppose pour être constitué, que soit clairement caractérisé un acte de nature à provoquer l'usage de produits stupéfiants en tant qu'il l'exalte ou l'encourage ; qu'en se bornant, par un motif purement affirmatif, à énoncer que "les inscriptions et dessins (relevés sur des teeshirts, autocollants, cartes postales et affiches) constituaient une incitation à consommer des produits stupéfiants et que "ces faits caractérisaient amplement le délit de provocation à l'usage de produits stupéfiants", sans dire en quoi les produits saisis, dont les mentions humoristiques ne suffisaient pas, à elles-seules, à constituer une provocation, auraient fait l'objet d'une extériorisation qui, par sa présentation, incitait à l'usage de stupéfiants, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82312
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 23 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2004, pourvoi n°04-82312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82312
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