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09/11/2004 | FRANCE | N°04-82199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2004, 04-82199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2004,

qui, pour détention d'images et de représentations de mineurs dans des scènes à caractèr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2004, qui, pour détention d'images et de représentations de mineurs dans des scènes à caractère pornographique, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 10 ans d'interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact avec des mineurs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 131-26, 227-23 et 227-29 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après requalification, déclaré Henri X... coupable de détention d'images et de représentation de mineurs dans des scènes à caractère pornographique ;

"aux motifs propres que, pour un plus ample exposé des faits de la cause, la Cour se réfère aux motifs du jugement déféré qui sont adoptés en ce qu'ils ne sont pas contraires aux présents qui les complètent et, le cas échéant, les modifient ou les rectifient ; que le supplément d'information a mis en évidence qu'un certain nombre de supports visés dans l'acte de poursuite, malgré leurs titres évocateurs, ne mettaient pas réellement en scène des mineurs ; qu'il en est ainsi des cassettes vidéo placées sous le scellé n° 6, à l'exception toutefois de l'apparition de représentations d'adolescentes dans deux de ces cassettes ; qu'il en est également ainsi des deux DVD qui, malgré l'apparence de la jaquette de présentation, ne mettent en scène que des adultes (scellé n° 4) ;

que, cependant, s'agissant des 3 revues placées sous le scellé n° 5, si la plupart des photographies concernent manifestement des adultes, certaines d'entre elles représentent des jeunes filles ayant l'apparence de mineures ; que, surtout, l'exploitation des disques durs de l'ordinateur a mis en évidence 1.424 fichiers dont les images mettent en scène de jeunes enfants, certains en bas âge, dans des scènes à caractère pornographique ; que le nombre de sites à caractère pédophile consultés par Henri X... et l'importance des images téléchargées excluent que le stockage desdites images et leur conservation soient le résultat d'une simple négligence ; qu'en outre, les différentes manoeuvres nécessaires pour télécharger ces images impliquent le caractère volontaire de leur détention ; qu'il n'est pas nécessaire de rechercher l'usage qu'Henri X... pouvait faire de ces images ; que, si ces faits de détention, en connaissance de leur origine, d'images ou représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique, fixées et diffusées en infraction aux dispositions de l'article 227-23 du Code pénal, répondent effectivement à la définition du recel donnée par l'article 321-1 du même code, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a prévu de sanctionner ce type de détention par un délit spécifique, défini et réprimé par le nouvel alinéa 4 de l'article 227-23 du Code pénal ; que, pour la période visée dans l'acte de poursuite, qui est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, cette qualification spéciale exclut le recours à la qualification générale de recel ; que, pour les images téléchargées et détenues au cours de l'année 2001 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la nouvelle qualification qui est moins sévère doit également être substituée à celle de recel ;

que, compte tenu des circonstances de l'affaire, de la personnalité du prévenu et de son absence d'antécédent judiciaire, la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal avec bénéfice du sursis est adoptée, malgré la requalification des faits dont Henri X... s'est rendu coupable ; qu'il convient néanmoins de compléter cette sanction en prononçant également, en application des dispositions de l'article 227-29 du Code pénal, d'une part, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq années, d'autre part, l'interdiction, pendant 10 années, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (arrêt, pages 4 et 5) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que, lors de son audition, Henri X... n'a pas contesté être en possession de cassettes vidéo, revues, DVD représentant des enfants ou adolescentes, ni avoir visionné et enregistré sur internet des images à caractère pornographique concernant des enfants ; il a, en revanche, prétendu agir de la sorte depuis 18 mois afin de constituer un dossier destiné à être remis à des associations de défense des enfants ; à l'audience, Henri X... a contesté avoir consulté des sites internet présentant des images pornographiques représentant des mineurs, mis en avant l'achat en toute légalité des cassettes et revues et souligné que les DVD et les revues mentionnaient que les personnes y figurant étaient âgées de plus de 18 ans ; cette modification radicale du système de défense de Henri X... ne peut cependant conduire à la relaxe de l'intéressé, dès lors qu'après visionnage des images captées sur internet en présence des gendarmes, Henri X... a reconnu que, comme ces derniers l'ont constaté, des mineurs y figuraient, et que la mention figurant sur les revues, cassettes et DVD n'a pour seul but que de donner une apparence de légalité, ce que les amateurs d'images pédophiles n'ignorent pas, et en particulier Henri X..., qui dans son audition par les services de gendarmerie, Henri X... faisait état de la volonté des réseaux pédophiles de "brouiller les pistes" ; Henri X... sera donc retenu dans les liens de la prévention, sans qu'il soit nécessaire au tribunal de procéder au visionnage du CD Rom, des DVD et des cassettes figurant sous scellés ; qu'il convient de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre (jugement, page 4) ;

"alors qu'en se bornant à énoncer que certaines photographies des trois revues placées sous le scellé n° 5 représentaient des jeunes filles ayant l'apparence de mineures, et que les disques durs de l'ordinateur du prévenu mettaient en évidence des images mettant en scène de jeunes enfants dans des scènes à caractère pornographique, pour en déduire que Henri X... avait commis le délit de l'article 227-23, alinéa 4, du Code pénal, issu de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, sans indiquer précisément en quoi consistaient les scènes retenues comme pornographiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82199
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 10 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2004, pourvoi n°04-82199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82199
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