La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°04-82070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2004, 04-82070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 9 mars 2004, qui, pour

outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 1 500 euros d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 9 mars 2004, qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 et 433-5 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 500 euros, outre à payer aux parties civiles des dommages-intérêts ;

"aux motifs que Jean-Claude X... ne conteste pas avoir apostrophé les gendarmes Y... et Z..., venus à son domicile lui notifier une convocation consécutive à une plainte qu'il avait déposée ; s'il ne réfute pas les termes rapportés, il minimise les gestes ; au vu des procès-verbaux dont la tenue est confirmée à l'audience, Jérôme Y... et Stéphane Z..., sommés de quitter les lieux, s'entendaient dire "s'il n'y a que vous pour représenter l'Etat, on est pas aidé " ; que Stéphane Z... était saisi à la main gauche par Jean-Claude X... qui lui disait "taille-toi d'ici, débarrasse le plancher si tu n'as pas compris, la sortie c'est là-bas" ;

il se mettait en garde et donnait un coup de poing dans la pochette contenant les enquêtes judiciaires aux mains de Jérôme Y..., un geste que Jean-Claude X... entend qualifier de revers de la main ; le prévenu invoque devant la Cour une erreur de droit constitutive de son irresponsabilité pénale, en ce qu'il aurait cru de bonne foi à une violation de domicile alors que son jardin n'était pas clos ; il ajoute que les gendarmes non porteurs de leurs képis n'agissaient pas dans la tenue réglementaire ; Jean-Claude X... a distinctement identifié ses interlocuteurs comme des gendarmes ainsi qu'en témoignent ses insultes qu'il reconnaît ; dès lors, les éléments constitutifs du délit d'outrage sont réunis, peu important que leur auteur se soit mépris sur la nature juridique des lieux, erreur qui ne saurait justifier l'outrage proféré ;

"alors, d'une part, que l'infraction d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique nécessite que son auteur ait connaissance de la qualité de la victime ; qu'en l'espèce, dès l'instant où les gendarmes à qui s'est adressé le prévenu n'avaient pas revêtu leur képi et n'avaient donc aucun signe distinctif permettant de relever leur qualité, le délit reproché n'était pas constitué ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait constaté l'absence de cet équipement indispensable à la constitution de l'infraction, a néanmoins déclaré Jean-Claude X... coupable de l'infraction reprochée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 433-5 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que le délit d'outrage suppose que l'auteur du comportement incriminé ait eu conscience du caractère outrageant et de la portée de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après s'être bornée à relever les propos énoncés par Jean-Claude X..., a décidé que le délit d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique était bien constitué ; qu'en refusant de rechercher si son auteur avait conscience du caractère outrageant de ses paroles et la volonté de porter atteinte à la dignité des parties civiles, alors qu'il est constant qu'en l'espèce il s'était retrouvé face à face avec deux individus devant son garage, et dont il pensait qu'ils avaient violé sa propriété, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, enfin, que les restrictions ou sanctions à la liberté d'expression doivent être proportionnées au but légitime poursuivi ; qu'en condamnant Jean-Claude X... pour avoir fait remarquer à deux individus dont il pensait qu'ils avaient violé son domicile, qu'ils devaient immédiatement quitter les lieux, à une amende pénale de 1 500 euros, la cour d'appel a dépassé les limites raisonnables de l'urgence dans le droit d'expression dans une société démocratique et violé les articles et principes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Jean-Claude X... devra payer à chacune des parties civiles au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82070
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 09 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2004, pourvoi n°04-82070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award