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09/11/2004 | FRANCE | N°03-87677

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2004, 03-87677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE PERTUY CONSTRUCTION ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 20

03, qui, pour blessures involontaires et blessures involontaires contraventionnelles,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE PERTUY CONSTRUCTION ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2003, qui, pour blessures involontaires et blessures involontaires contraventionnelles, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende et a constaté le désistement des parties civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-19, 222-44, 222-46, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, L. 263-2-1 et L. 263-2 du Code du travail, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Pertuy Construction coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois en ce qui concerne Ludovic X... et inférieure à 3 mois en ce qui concerne Stéphane Y... ;

"aux motifs propres qu' "il n'est pas contesté que le plan de prévention des risques établi le 30 juin 2000 ne traite pas des risques inhérents à la présence de la ligne électrique endommagée par Ludovic X... au moyen de son perforateur ;

qu'il résulte de l'omission de cette prise en compte une accumulation d'erreurs et de dysfonctionnements qui ont permis la réalisation du dommage ; que notamment il est établi que le personnel travaillant sur le chantier ne connaissait pas la nature de la ligne et ne savait pas si celle-ci était sous tension ; qu'aucune procédure n'a été mise en oeuvre relativement à l'exécution des travaux effectués à proximité, MM. Z... et A... admettant qu'ils n'avaient pas fait de demande de mise hors tension ; que, de son côté, M. B... précise que M. A... aurait refusé d'accomplir une telle démarche au prétexte qu'il supposait que ladite ligne alimentait l'usine ; qu'aucune personne n'était chargée de maintenir en permanence le balisage du passage du câble sous le béton ; qu'en outre, aucun contrôle n'a permis de constater que la longueur de la ligne et la profondeur de son enfouissement dans le béton étaient notamment insuffisantes ; que ces erreurs et dysfonctionnements ont contribué à créer le dommage ; que l'obligation d'établir un plan de prévention des risques incombe conjointement aux deux chefs d'entreprise ou à leurs délégataires ; que la réserve prévue par le 3ème alinéa de l'article 121-3 du Code pénal ne s'applique pas à la mise en jeu de la responsabilité des personnes morales ; que, dès lors, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause, la décision sera confirmée" (arrêt, pages 5 et 6) ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que "le 29 septembre 2000, Ludovic X..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société GTFC, a été victime d'un accident du travail sur un chantier à l'intérieur de l'usine Peugeot de Sochaux ; qu'en effet, la société Peugeot avait confié à la société GTFC des travaux de maçonnerie dans un atelier, en vue de l'installation d'une nouvelle presse ; qu'en perçant dans une dalle en béton, au moyen d'une perforeuse électrique, des trous destinés à l'installation de tiges devant servir de support à un coffrage, Ludovic X... a mis à nu un câble électrique haute tension qui se trouvait noyé dans la dalle ; que Ludovic X... a été gravement brûlé par électrocution, et un autre salarié de la société GTFC, Stéphane Y..., plus légèrement blessé ; que l'enquête a permis d'établir que la ligne haute tension, qui était en place avant le début des travaux, avait été modifiée par l'entreprise d'électricité Clemessy, et enfouie, par l'entreprise GTFC elle-même, sur une partie de son tracé, dans la dalle sur laquelle travaillait Ludovic X... lors de l'accident ;

qu'il résulte des articles R. 237-5 et suivants du Code du travail, afférents aux mesures de prévention préalables à l'exécution de travaux dans un établissement par une entreprise extérieure, que le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure doivent, notamment : procéder à une inspection commune préalable des lieux de travail, à l'effet, en particulier, de matérialiser les zones présentant des dangers, procéder en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités des entreprises, lorsque ces risques existent, arrêter en commun un plan de prévention définissant les mesures de sécurité à prendre ; qu'en l'espèce, le plan de prévention en date du 30 juin 2000 (document de base 001E0175) n'envisageait aucunement le risque résultant de la présence d'une ligne électrique haute tension dans la zone où devait être exécutés les travaux ; que les sociétés prévenues sollicitent néanmoins leur relaxe au motif que nonobstant son omission dans le plan de prévention, le risque avait été porté à la connaissance des entreprises extérieures par la société Peugeot, et que les mesures de sécurité adéquates avaient été prévues ; qu'au soutien de ces allégations, la société Peugeot produit un document selon lequel elle avait consulté ses services techniques, en particulier celui chargé des travaux des réseaux électriques haute tension, lequel avait indiqué "présence HT surveillance obligatoire", en faisant référence à un plan annexé, sur lequel était figuré l'emplacement de la ligne électrique ; que ce document, transmis à l'entreprise GTFC, l'invitait à prendre contact, avant le début des travaux, avec le responsable des réseaux haute tension au sein de la société Peugeot ; que ledit document, interne à la société Peugeot, est daté du 4 juillet 2000, donc postérieur au plan de prévention en date du 30 juin 2000 ; qu'en outre, il ne saurait suppléer l'absence de prise en compte du risque lié à la présence de la ligne haute tension dans le plan de prévention, dès lors qu'il ne prévoit, pour prévenir ce risque, aucune mesure autre que l'obligation d'aviser, avant le début des travaux, le service technique spécialisé de la société Peugeot ;

que si le plan de prévention avait été établi conformément aux textes réglementaires précités, les zones présentant des dangers auraient dû être matérialisées, ce qui n'était pas le cas lors de l'accident, puisque la ligne haute tension était pour partie noyée dans le béton et donc invisible, la mise hors tension de la ligne électrique aurait été prévue pour tous travaux à moins de 1,50 m de cette installation, comme l'imposent les dispositions des articles 173 et 174 du décret du 8 janvier 1965, des instructions précises auraient été données aux salariés ; qu'il s'ensuit que le non-respect des dispositions réglementaires concernant l'élaboration du plan de prévention, est, au moins pour partie, à l'origine de l'accident ; que l'observation de ces dispositions pèse, selon les textes précités, concurremment sur le chef de l'entreprise extérieure et sur celui de l'entreprise utilisatrice ; que ces manquements de la part des représentants des deux entreprises sont de nature à engager la responsabilité pénale de celles-ci en tant que personnes morales, alors même qu'ils ne constitueraient pas, à l'égard des personnes physiques dont la responsabilité pourrait être recherchée, des fautes délibérées ou caractérisées au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000" (jugement, pages 5 à 7) ;

"alors qu'en vertu de l'article 121-2 du Code pénal, une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que le plan de prévention des risques établi le 30 juin 2000 ne traitait pas des risques inhérents à la présence de la ligne électrique endommagée par Ludovic X..., pour en déduire que cette omission avait provoqué divers dysfonctionnements se trouvant à l'origine du dommage subi par les parties civiles, sans préciser quel organe ou représentant de la société demanderesse aurait engagé, à titre d'auteur principal, la responsabilité pénale de la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société de travail par intérim ADDECO, mis à la disposition de la société GTFC, et un salarié de cette dernière société ont été victimes d'un accident du travail, alors qu'ils étaient employés dans les locaux de l'usine de la société Peugeot Citroën Automobiles ; que le premier ouvrier, en perçant une dalle de béton, au moyen d'une perforeuse électrique, ayant mis à nu un câble haute tension, a été grièvement brûlé et a subi, du fait de ses blessures, une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; que le second ouvrier, qui se trouvait à proximité, a été victime de blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois ;

Attendu que, pour déclarer la société Pertuy Construction, venant aux droits de la société GFTC, coupable de ces délit et contravention, l'arrêt, après avoir relevé plusieurs erreurs et dysfonctionnements ayant contribué à créer le dommage, retient que le risque inhérent à la présence de la ligne électrique n'a pas été pris en compte dans le plan de prévention ;

que les juges ajoutent que l'obligation d'établir un plan de prévention des risques incombe conjointement aux deux chefs d'entreprise ou à leurs délégataires ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, d'où il résulte que le président de la société, entreprise extérieure, ou son délégataire en matière de sécurité n'a pas accompli toutes les diligences normales pour faire respecter les prescriptions qui s'imposaient à la personne morale en ce domaine, la cour d'appel a caractérisé une faute d'imprudence ou de négligence engageant la responsabilité de celle-ci a ainsi justifié sa décision au regard des articles 121-2 et 121-3, alinéa 3, du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87677
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 21 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-87677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87677
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