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09/11/2004 | FRANCE | N°03-85881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2004, 03-85881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 juillet 2003, qui, pour diffamation pub

lique envers un citoyen chargé d'un service public, l'a condamné à 750 euros d'amende ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 juillet 2003, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public, l'a condamné à 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 30 et 31 de la même Ioi, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation ;

"aux motifs que le moyen réitéré devant la Cour par Antoine X... selon lequel la citation serait nulle pour viser des propos qui n'auraient pas été ceux effectivement tenus est un moyen de fond sans incidence sur la validité de la citation ;

"alors qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit, à peine de nullité de la poursuite, notamment, préciser le fait incriminé, ce qui suppose que les propos reprochés soient fidèlement et intégralement reproduits dans la citation et sans dénaturation ; qu'en l'espèce Antoine X... invoquait la nullité de la citation introductive d'instance qui, étant fondée sur la tenue d'un procès-verbal imprécis et émaillé d'erreurs, ne pouvait rendre compte des propos qu'il avait réellement tenus lors du discours contesté, en sorte que la citation délivrée à la requête de M. Y..., qui ne pouvait permettre au tribunal d'apprécier objectivement le caractère diffamatoire des propos réellement tenus par Antoine X..., ne répondait pas aux prescriptions susvisées, édictées dans l'intérêt de la défense et garantes de la liberté d'expression ; que c'est par conséquent à tort que l'arrêt a rejeté le moyen comme étant sans incidence sur la validité de la citation, sans se prononcer sur l'irrégularité soulevée qui devait nécessairement emporter la nullité de la citation dont s'agit, en sorte que l'arrêt n'a pu valablement rejeter le moyen de nullité invoqué in limine litis" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance invoquée par le prévenu, les juges relèvent que le moyen qui soutient que les propos visés dans la citation n'auraient pas été ceux effectivement tenus est un moyen de fond sans incidence sur la validité de cette citation ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation ;

"aux motifs que ce n'est pas sans fondement que Antoine X... relève que ses propos n'ont pas été strictement retranscrits, ce qui résulte non seulement du style télégraphique employé, mais même de leur retranscription ; qu'il apparaît peu vraisemblable, comme le soutient ce dernier, que M. X..., ancien policier spécialisé dans les affaires financières, en évoquant le fait que M. Y... s'était saisi de l'affaire et l'avait liquidée, ait employé l'expression "il remet sa casquette de commerçant" alors que de toute évidence il entendait viser la casquette de magistrat consulaire ; que, cependant, les propos doivent être examinés dans leur sens et leur portée, sans s'arrêter à quelques imprécisions qui n'en dénaturent pas véritablement le sens ; qu'il résulte clairement des propos incriminés que Antoine X..., lequel a oeuvré pour la réforme des tribunaux de commerce, dénonçait le point que M. Y..., qui en tant que personne privée, agent immobilier, s'était vu opposer un refus de vendre (l'hôtel Magali), en tant que président du tribunal de commerce chargé d'un travail d'intérêt collectif et non privé, s'est saisi de l'affaire et l'a liquidée, insinuant ainsi que la décision de liquidation était liée au refus de vente ;

que ces propos, en ce qu'ils insinuent que la décision de liquidation était liée au refus de vente, sont bien de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. Y..., visé à raison de ses anciennes fonctions de président du tribunal de commerce ;

"alors, d'une part, que la diffamation est constituée par l'allégation ou l'imputation d'un fait précis, susceptible de preuve ; que, tel n'est pas le cas de propos qui non seulement n'ont pas été précisément articulés ni objectivement retranscrits dans la citation, mais encore ne comportent l'imputation ou l'allégation d'aucun fait précis et ne se rattachent à aucune affaire spécifiée dans les propos et suffisamment déterminée pour être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; qu'en retenant néanmoins la qualification de diffamation en extrapolant à partir des propos prêtés à Antoine X..., eux-mêmes fruit de la dénaturation de ses propres paroles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que seule l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé présente un caractère diffamatoire ; que les propos rapportés, et particulièrement l'exemple cité en ces termes : "exemple : il oppose un refus ; il ne veut pas vendre ;

il remet sa casquette de commerçant, se saisit de l'affaire et la liquide", qui ne vise personne en particulier, ni aucune situation déterminée, mais stigmatise seulement l'ambiguïté qui peut naître de la "double casquette" du juge consulaire, ne constitue pas, autant que l'on puisse saisir le style elliptique de ces propos, une imputation diffamatoire ; que la cour d'appel, en estimant le contraire, a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 193 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication audiovisuelle ;

"aux motifs que "les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que, pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de la bonne foi dont la preuve lui incombe, le prévenu doit notamment démontrer la réunion des éléments suivants, à savoir la légitimité du but poursuivi, le sérieux de l'enquête, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ; que le but poursuivi par Antoine X... d'informer les participants à une réunion sur les problèmes suscités par le fait que les juges consulaires sont parfois amenés à rendre des décisions concernant des sociétés avec lesquelles ils ont été en relations d'affaires est tout à fait légitime ; mais, en l'espèce, le caractère diffamatoire résulte de l'imputation faite à M. Y... d'avoir rendu une décision, non pas dans l'intérêt collectif, mais en réaction à un refus de vente ; qu'il n'apporte aucun élément lui ayant permis de porter une telle accusation (..) ; que, faute de sérieux dans l'enquête, faute de prudence dans l'expression, il ne peut bénéficier de la bonne foi ;

"alors, d'une part, que la question de l'impartialité des juridictions consulaires était au coeur de la polémique et objet de larges tribunes, les conflits d'intérêts pouvant surgir dans les affaires soumises aux tribunaux de commerce étant stigmatisés tant dans le rapport de l'Inspection générale des Services judiciaires que par la commission d'enquête parlementaire , que le sens même des propos tenus par Antoine X... était de sensibiliser l'opinion sur ce problème, comme le relève la Cour elle-même ; que, dans le domaine du débat d'idées, portant sur les opinions et doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions de l'Etat, le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en l'espèce la conférence de Antoine X..., dont il a été extrait certains propos, portait sur le fonctionnement de la justice et non point sur le cas Y... en particulier, de sorte que l'orateur pouvait, sans particulière prudence dans l'expression, contester librement le fonctionnement de l'institution des juridictions consulaires ; que les juges du fond n'ont cependant pas recherché si les propos litigieux n'étaient pas intrinsèquement liés à ce droit de libre critique du rôle des institutions judiciaires dont ils n'étaient pas détachables et ne constituaient donc que l'illustration des dysfonctionnements que le demandeur voulait dénoncer ; que les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, ont violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, contrairement à ce qu'indique la Cour, les propos tenus par Antoine X... n'étaient pas individualisés et ne visaient pas M. Y... en particulier, mais en tant que membre de l'institution consulaire dont la réforme était souhaitée et appelée des voeux de l'orateur ; qu'il était seulement rappelé qu'un magistrat professionnel est, seul, totalement disponible pour faire un travail d'intérêt collectif ; qu'en aucun cas il n'était ouvertement reproché à M. Y... d'avoir favorisé un intérêt privé en particulier, seul le système était en cause ; que la cour d'appel, en déclarant le contraire, a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si la liberté d'expression d'un conférencier mettant en cause les dysfonctionnements d'une institution de l'Etat et menant un débat public sur le fonctionnement de la justice en formation corporatiste pouvait être soumise à des restrictions qui devaient, au moins, être nécessaires dans un société démocratique et proportionnées au but poursuivi, et si, s'agissant d'un débat d'intérêt public, la protection de la réputation d'un membre de la juridiction consulaire correspondait à un besoin social assez impérieux pour primer cet intérêt s'attachant à la liberté d'expression et d'information, notamment sur le fonctionnement de la justice ; que l'arrêt, en ne justifiant pas sa décision sur ce point, encourt une censure certaine" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85881
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 09 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-85881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85881
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