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09/11/2004 | FRANCE | N°03-83683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2004, 03-83683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

contre l'arrêt N 421 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2003, qui l'a condamné, pour en

trave au fonctionnement du comité d'entreprise, entrave à l'exercice du droit syndical...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

contre l'arrêt N 421 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2003, qui l'a condamné, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, entrave à l'exercice du droit syndical, à une amende de 3500 euros dont 1750 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-1, L. 422-1, L. 482-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Jean-Charles X... coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical de Salvator Y... et l'a condamné à une amende de 3 500 euros, dont la moitié avec sursis, ainsi qu'à verser à l'Union Départementale C.G.T. de la Haute-Savoie et au Syndicat C.F.D.T. des Métaux de Faverges la somme de 750 euros chacun à titre de dommages-intérêts, et a ordonné la publication du dispositif du jugement à ses frais dans le journal "Le Dauphiné Libéré" ;

"aux motifs que, s'agissant de Salvator Y..., celui-ci avait le statut de cadre et occupait un poste de représentant au sein de la société Bourgeois ; que, pour de prétendus motifs de réorganisation, la société Bourgeois a envisagé de lui imposer une modification de ses conditions de travail en lui retirant, à la fin de l'année 1996, la responsabilité du camion forum de l'entreprise ; que, par note du 14 janvier 1997, la société Bourgeois est revenue sur sa décision et a réintégré Salvator Y... dans ses fonctions ; que le 28 février 1997, elle s'est opposée à nouveau à la possibilité pour Salvator Y... d'exécuter son contrat de travail dans des conditions normales, en le retirant du camion forum ; qu'à compter du 3 mars 1997, Salvator Y... a été laissé sans instructions de la part de son employeur, sans travail, puis privé de son salaire ; que le 14 mars 1997, la société Bourgeois lui a adressé une lettre lui reprochant de ne pas travailler depuis le 10 mars 1997 et lui annonçant le non-paiement de son salaire à partir de cette date ;

que, par décision de référé du conseil des prud'hommes d'Annecy, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 2 février 1999, la remise en état du contrat de travail de Salvator Y... et le paiement de ses salaires par la société Bourgeois ont été ordonnés ; que, le 28 août 1997, une procédure visant à supprimer son poste de travail au camion pour l'affecter à un nouveau poste commercial a été entamée avec menace de licenciement pour motifs économiques en cas de refus de cette nouvelle proposition ; que Salvator Y... devait être affecté dans la région parisienne, en qualité de VRP, à des conditions qui n'avaient jusque là jamais été imposées aux autres salariés commerciaux de l'entreprise ; que, le 11 septembre 1997, il lui a été fait injonction de ne pas se rendre à un salon professionnel Equiphotel 97, pour lequel il avait été régulièrement pressenti par note de service du 27 juillet 1997 ; qu'une nouvelle procédure de référé est intervenue pour donner lieu à la décision du 27 février 1998, ordonnant à nouveau la réintégration de Salvator Y... dans ses fonctions et le paiement des salaires dont il avait été privé ; qu'il est établi par les nombreuses décisions intervenues que Jean-Charles X... a tenté de modifier les conditions du contrat de travail imposées à un salarié protégé, qu'il l'a privé de travail et de salaire pendant plusieurs mois ; que ces atteintes ont été à chaque fois sanctionnées par la juridiction prud'homale ; que l'énumération des mesures prises à l'encontre de Salvator Y... et le contenu des courriers adressés à ce dernier démontrent la volonté de Jean-Charles X... de se défaire de Salvator Y..., délégué syndical CFDT auquel, sur le plan professionnel, il n'a semble-t-il rien à reprocher de précis ;

"alors que le délit d'entrave à l'exercice d'un mandat de délégué syndical suppose une volonté de l'employeur de porter atteinte aux prérogatives d'un salarié protégé ; que Jean-Charles X... soutenait qu'il avait été contraint de retirer à Salvator Y... l'animation du camion forum de la société Bourgeois après son refus d'obtenir un permis de conduire adéquat, dès lors qu'en raison des difficultés économiques de l'entreprise et dans le souci de rationaliser les dépenses, il avait dû proposer ce poste à une personne habilitée à conduire ce genre de véhicule ; qu'en se bornant à affirmer que Jean-Charles X... avait privé Salvator Y... de travail et de salaire pendant plusieurs mois, et qu'il avait ainsi tenté de l'évincer en raison de son statut de délégué syndical, pour en déduire que le délit d'entrave au libre exercice du droit syndical était constitué, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour considérer que Jean-Charles X... avait, de manière délibérée, agi en vue d'empêcher Salvator Y... d'exercer ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Charles X... coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical, l'arrêt retient, notamment, que l'énumération des mesures prises à l'encontre de Salvatore Y..., démontre la volonté de Jean-Charles X... de se défaire de ce délégué syndical auquel, sur le plan professionnel, il n'a rien à reprocher ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'entrave dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-9, L. 434-6, R. 432-11 du Code du travail , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et l'a condamné à une amende de 3 500 euros dont la moitié avec sursis, ainsi qu'à verser à l'Union Départementale C.G.T. de la Haute-Savoie et au Syndicat C.F.D.T. des Métaux de Faverges la somme de 750 euros chacun à titre de dommages-intérêts, et a ordonné la publication du dispositif du jugement à ses frais dans le journal "Le Dauphiné Libéré" ;

"aux motifs que Jean-Charles X... invoque un protocole d'accord signé le 21 mars 1995 entre la direction de la société Bourgeois et les organisations syndicales de l'entreprise, selon lequel il avait été décidé une réduction de 50% du budget du comité d'entreprise ; que, cependant, la dotation globale allouée au comité d'entreprise pour l'année 1996 n'a pas atteint ce qui avait été convenu ; qu'en effet, la direction de l'entreprise a indiqué le 31 juillet 1996 que le budget de fonctionnement du comité d'entreprise était fixé à 0,2% et que le budget des actions sociales et culturelles était également fixé à 0,2% avec paiement mensuel et régularisation en cas de retard ce qui était en deçà du minimum exigible par le comité d'entreprise au titre de la subvention globale qui devait être fixée à 0,75% au vu de l'accord du 21 mars 1995 ; que le juge des référés a relevé ce fait puisque, par ordonnance du 11 février 1997, il a condamné la société Bourgeois à payer au comité d'entreprise de la société Bourgeois une indemnité provisionnelle de 105 300 francs à valoir sur la subvention de l'année 1996 ; que Jean-Charles X..., en sa qualité de chef d'entreprise et d'ancien syndicaliste, ne pouvait ignorer les dispositions légales ; que l'infraction est ainsi parfaitement constituée ; qu'il est encore reproché à Jean-Charles X... d'avoir voulu faire entrave aux fonctions de l'expert-comptable du comité d'entreprise ; qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que Jean-Charles X... s'est opposé à ce que M. Z..., du cabinet comptable Syndex, vienne dans l'entreprise pour procéder, à la demande du comité d'entreprise, à l'examen annuel des comptes de la société ; qu'il justifie sa décision par un différent personnel avec M. Z... qui l'aurait insulté ; que, cependant, ainsi que la cour d'appel a déjà eu l'occasion de le rappeler, le comité d'entreprise est en droit de se faire assister par un expert-comptable de son choix, que l'exercice de ce choix ne peut dépendre de la bonne volonté et de la susceptibilité du chef d'entreprise, que, quelles que soient ses convictions et ses sentiments personnels et même s'il a pu se considérer comme injurié par la personne choisie pour procéder à l'examen des comptes, il ne peut entraver le fonctionnement des institutions représentatives du personnel et justifier la limitation des pouvoirs du comité d'entreprise en ne permettant pas à ce professionnel d'exercer la mission qui lui a été confiée ;

"1 ) alors que l'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, à condition que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima légaux ; qu'en affirmant que le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise était constitué, motifs pris de ce que Jean-Charles X... n'avait pas respecté les termes d'un accord signé le 21 mars 1995 entre la direction et les organisations syndicales, aux termes duquel il avait été décidé de réduire le budget du comité d'entreprise de 50%, de sorte que la dotation globale pour l'année 1996 n'avait pas atteint ce qui avait été convenu et que le juge des référés avait relevé ce fait , en condamnant la société Bourgeois à payer au comité d'entreprise une indemnité provisionnelle de 105 300 francs à valoir sur la subvention de l'année 1996, sans constater que la subvention versée au comité d'entreprise aurait été inférieure aux minima légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors que Jean-Charles X... faisait valoir que la société Bourgeois connaissait de graves difficultés économiques, à telle enseigne qu'une réduction de 50% du budget du comité d'entreprise avait été décidée d'un commun accord entre la direction et les organisations syndicales, en vue d'éviter les licenciements ;

qu'il ajoutait que ces difficultés économiques avaient fait obstacle au versement de la contribution ; qu'en se bornant à affirmer que la subvention versée au comité d'entreprise au titre de l'année 1996 n'avait pas atteint ce qui avait été convenu dans l'accord du 21 mars 1995, sans rechercher si la réduction de la subvention résultait de difficultés économiques subies par l'entreprise, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut, la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions ;

"3 ) alors que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes ; que, pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; que, s'il incombe au chef d'entreprise d'exécuter son obligation de transmission des documents comptables, celui-ci peut toutefois donner mandat à cette fin au commissaire aux comptes ; qu'il appartient alors à l'expert-comptable de s'adresser au commissaire aux comptes de l'entreprise pour obtenir communication des documents nécessaires à sa mission ; que Jean-Charles X... soutenait que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise , M. Z..., avait refusé de rencontrer le commissaire aux comptes de la société Bourgeois, qui pourtant tenait à sa disposition les documents nécessaires à l'analyse annuelle des comptes ; qu'il soulignait que la cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 17 septembre 1996, avait relevé que l'expert-comptable, "en refusant de rencontrer le commissaire aux comptes qui aurait pu lui fournir des documents sans pour autant s'ingérer dans la gestion de l'entreprise a(vait) concouru à la situation de blocage" ; qu'en se bornant à affirmer que Jean-Charles X... s'était opposé à ce que l'expert comptable se rende dans l'entreprise pour procéder à l'examen annuel des comptes de la société, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Charles X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société Bourgeois, dont il est président, l'arrêt retient que le prévenu s'est opposé à ce que l'expert comptable mandaté par le comité se rende dans l'entreprise afin de procéder à l'examen des comptes annuels ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui, en sa seconde branche discute le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise résultant de la réduction unilatérale de la subvention accordée audit comité ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83683
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 10 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-83683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83683
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