La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°03-44789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 03-44789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 03-44.789, X 03-44.790 à E 03-44.797 ;

Sur les moyens réunis des pourvois des salariés :

Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-41 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Ravatex, exploitant un magasin de confection et habillement, a procédé à la fermeture définitive de ce magasin et a licencié tous les salariés qui y travaillaient

; que M. X... et Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F..., contestant le bien-fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 03-44.789, X 03-44.790 à E 03-44.797 ;

Sur les moyens réunis des pourvois des salariés :

Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-41 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Ravatex, exploitant un magasin de confection et habillement, a procédé à la fermeture définitive de ce magasin et a licencié tous les salariés qui y travaillaient ; que M. X... et Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F..., contestant le bien-fondé de leur licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient essentiellement que le motif du licenciement dont les lettres de licenciement faisaient mention, à savoir la fermeture définitive du magasin et la suppression des emplois y attachés, n'a jamais été contesté, que la contestation portant sur la réception des lettres de licenciement était devenue sans objet du fait de l'adhésion des salariés à la convention de conversion dès lors que la rupture était intervenue d'un commun accord et qu'il n'est pas établi que l'employeur n'ait pas respecté la priorité de réembauchage ;

Attendu, cependant, que l'adhésion à une convention de conversion ne privant pas les salariés de la possibilité de contester tant la motivation de la lettre de licenciement ou de la proposition de convention de conversion, que le motif économique de la rupture intervenue, en sorte qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'apprécier le bien-fondé des licenciements prononcés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Ravatex aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44789
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), 08 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-44789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.44789
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award