AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article L. 223-18 du Code de commerce, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Câblage équipements Saint-Liégeois (CESL) à verser à M. X... une provision sur rappel de salaire, l'ordonnance de référé attaquée relève que l'intéressé "était salarié administrateur et supportait la subordination du conseil administrateur" ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la société ne comportait ni administrateur ni conseil d'administration, dès lors qu'elle était constituée en société à responsabilité limitée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CESL ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.