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09/11/2004 | FRANCE | N°03-43870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 03-43870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article L. 223-18 du Code de commerce, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Câblage équipements Saint-Liégeois (CESL) à verser à M. X... une provision sur rappel de salaire, l'ordonnance de référé attaquée relève que l'intéressé "était salarié administrateur et supportait la subordination du conseil administrateur" ;

Attendu, cependant, qu'en statuan

t ainsi, alors que la société ne comportait ni administrateur ni conseil d'administration, dès lo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article L. 223-18 du Code de commerce, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Câblage équipements Saint-Liégeois (CESL) à verser à M. X... une provision sur rappel de salaire, l'ordonnance de référé attaquée relève que l'intéressé "était salarié administrateur et supportait la subordination du conseil administrateur" ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la société ne comportait ni administrateur ni conseil d'administration, dès lors qu'elle était constituée en société à responsabilité limitée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CESL ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43870
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cholet (référé), 08 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-43870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.43870
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